Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-CF702
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En clair
Fabrice Roussel a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 68 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 21 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 751 sur 4 498amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis A ainsi rédigée :
« Section 0I bis A
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224 A. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article.
IV. – Avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du I du présent article. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la taxation des superprofits des entreprises du transport maritime.
23 milliards. Ce sont les profits de la CMA-CGM en 2022, devant ceux de Total Energies, Stellantis et LVMH. Ces profits étaient de 17 milliards en 2021, alors qu’ils étaient de l’ordre de 500 millions d’euros les années précédant la crise (il était même déficitaire en 2019). Son patron Rodolphe Saadé a vu sa fortune multipliée par 5 entre 2020 et 2021 (c’est plus forte progression jamais enregistrée) passant de 6 à 36 Md€.
Les réductions de tarifs de fret accordées par CMA-CGM l’année dernière s’élèveraient en tout à un effort d’à peine 300 millions d’euros €. Un montant dérisoire, alors que l’entreprise doit ses profits records à des tarifs extravagants, qui se répercutent dans le prix des produits en rayon... Mais aussi à la niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet un taux effectif d’imposition d’environ 2 %, et est l’une des plus couteuses pour l’État, 3,8 milliards en 2023.
Alors que le dérapage du déficit public implique de nouvelles ressources, il apparaît indispensable de pouvoir mettre à contribution les acteurs économiques qui ont dégagé des « méga-profits ».
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 69
- SOC 68
Les 68 cosignataires
- SOC Estelle Mercier
- SOC Philippe Brun
- SOC Christian Baptiste
- SOC Laurent Baumel
- SOC Mickaël Bouloux
- SOC Jacques Oberti
- SOC Sophie Pantel
- SOC Christine Pirès Beaune
- SOC Boris Vallaud
- SOC Marie-José Allemand
- SOC Joël Aviragnet
- SOC Fabrice Barusseau
- SOC Marie-Noëlle Battistel
- SOC Belkhir Belhaddad
- SOC Béatrice Bellay
- SOC Karim Benbrahim
- SOC Elie Califer
- SOC Colette Capdevielle
- SOC Paul Christophle
- SOC Pierrick Courbon
- SOC Alain David
- SOC Arthur Delaporte
- SOC Stéphane Delautrette
- SOC Dieynaba Diop
- SOC Fanny Dombre Coste
- SOC Peio Dufau
- SOC Iñaki Echaniz
- SOC Romain Eskenazi
- SOC Olivier Faure
- SOC Martine Froger
- SOC Denis Fégné
- SOC Guillaume Garot
- SOC Océane Godard
- SOC Julien Gokel
- SOC Pascale Got
- SOC Emmanuel Grégoire
- SOC Jérôme Guedj
- SOC Stéphane Hablot
- SOC Ayda Hadizadeh
- SOC Florence Herouin-Léautey
- SOC Céline Hervieu
- SOC François Hollande
- SOC Sacha Houlié
- SOC Chantal Jourdan
- SOC Marietta Karamanli
- SOC Fatiha Keloua Hachi
- SOC Gérard Leseul
- SOC Laurent Lhardit
- SOC Philippe Naillet
- SOC Marc Pena
- SOC Anna Pic
- SOC Dominique Potier
- SOC Pierre Pribetich
- SOC Christophe Proença
- SOC Valérie Rossi
- SOC Claudia Rouaux
- SOC Aurélien Rousseau
- SOC Sandrine Runel
- SOC Marie Récalde
- SOC Sébastien Saint-Pasteur
- SOC Isabelle Santiago
- SOC Hervé Saulignac
- SOC Arnaud Simion
- SOC Thierry Sother
- SOC Céline Thiébault-Martinez
- SOC Mélanie Thomin
- SOC Roger Vicot
- SOC Jiovanny William
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B1906P1D1N000702
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906