Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° 982

Marine Hamelet RN · Article 9 ter

En clair

Marine Hamelet a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent être réputés usuels les actes qui touchent à la santé de l'enfant, à l'exception des actes prévues par l'article L. 1111-5-1-1 du code de la santé publique, à son inscription et à son orientation scolaires, au choix ou au changement de son établissement d'enseignement, ainsi qu'à sa pratique et à son éducation religieuses. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'article 9 ter prévoit que tout acte ne figurant pas sur la liste annexée au projet pour l'enfant est réputé constituer un acte usuel, accompli sans les parents.

C'est donner un pouvoir excessif à l'administration. La liste est établie côté service ; tout ce qu'elle omet devient usuel, sans recours possible sur la qualification. Cette présomption s'appliquerait à tous les enfants confiés, sans considération de la nature ni de la durée de la mesure — y compris lorsque les parents ont vocation à récupérer leur enfant, ce qui est l'horizon de la grande majorité des placements et l'objectif premier du présent projet de loi. On ne prépare pas un retour en famille en écartant les parents des décisions qui structurent la vie de leur enfant.

Le présent amendement exclut donc de cette présomption le noyau dur de l'autorité parentale : la santé — pour laquelle les actes accomplis sans accord parental préalable demeurent régis par le seul article L. 1111-5-1-1 du code de la santé publique, créé par l'article 9 du présent projet de loi, qui préserve le droit d'opposition des parents —, l'inscription et l'orientation scolaires, le choix de l'établissement d'enseignement et l'éducation religieuse. Ce sont les domaines que la jurisprudence et le guide de la direction générale de la cohésion sociale, réactualisé en mars 2026, rangent constamment parmi les actes non usuels requérant l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale. La Cour de cassation n'admet d'ailleurs qu'un service accomplisse un acte de l'autorité parentale sans les parents qu'à titre exceptionnel, en cas de refus abusif ou de négligence de leur part, et pour une durée limitée (Civ. 1re, 4 janvier 2017, n° 15-28.935) ; elle censure les délégations générales portant sur la santé, la scolarité et les loisirs (Civ. 1re, 20 novembre 2013). L'article 9 ter aboutirait à un dessaisissement général, sans limite de durée et sans qu'aucune carence des parents soit établie. »

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 122

Marine Hamelet RN

Les 121 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3018

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000982
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC3018