Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° 974

Marine Hamelet RN · Article 3

En clair

Marine Hamelet a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier »,

les mots :

« confie ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Il ne peut écarter l’accueil par l’une de ces personnes que si cet accueil est impossible ou s’il expose l’enfant à un danger au sens de l’article 375. »

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase dudit alinéa 3, substituer aux mots :

« doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées »,

les mots :

« la décision qui l’ordonne est spécialement motivée au regard de l’impossibilité ou du danger constatés. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La loi du 7 février 2022 a posé le principe de l'examen prioritaire d'un accueil dans l'entourage de l'enfant. Quatre ans plus tard, cet accueil demeure résiduel : 14 763 enfants confiés à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance sur 203 905 mesures d'accueil, soit 7,24 % (DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023), quand cette proportion atteint près de 40 % au Québec (AFMJF, contribution à la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, rapport n° 1131, 1er avril 2025).

La rédaction adoptée par la commission marque une avancée mais n'y remédiera pas : en subordonnant la priorité familiale à ce que « l'intérêt de l'enfant le permet », elle maintient un pouvoir discrétionnaire d'écartement sans critère, qui est précisément la cause de l'échec de la loi de 2022.

Le présent amendement pose une règle claire : lorsqu'un parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance est en mesure d'accueillir l'enfant, le juge ne peut écarter cette solution que pour deux motifs objectifs — l'impossibilité de l'accueil, ou le danger qu'il ferait courir à l'enfant, apprécié selon la catégorie éprouvée de l'article 375 du code civil. Le contrôle des antécédents judiciaires institué par l'article 5 du projet de loi donne au juge les moyens de caractériser ce danger. Le placement institutionnel redevient ce qu'il doit être : l'ultime recours, spécialement motivé.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

Marine Hamelet RN

Les 121 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3018

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000974
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC3018