Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° 589

Nicolas Dragon RN · Article 13

En clair

Nicolas Dragon a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 17 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Cette déclaration comporte les informations nécessaires à l’identification des personnes qui organisent ou participent à l’activité d’accueil, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, aux fins de vérification des incapacités prévues à l’article L. 133‑6. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la déclaration préalable créée par l’article 13 pour les structures d’accueil collectif de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière.

L’alinéa 13 prévoit que les personnes mettant en place une telle structure doivent la déclarer au représentant de l’État dans le département avant son ouverture. Cette déclaration préalable constitue un progrès important : elle permet à l’autorité administrative d’avoir connaissance de l’existence de ces structures et de mieux cibler les contrôles.

Toutefois, pour être pleinement utile, cette déclaration doit comporter les informations permettant d’identifier les personnes susceptibles de faire l’objet d’un contrôle d’antécédents. Il ne suffit pas de déclarer l’existence d’une structure ; encore faut-il que cette déclaration permette de vérifier que les personnes qui organisent l’accueil, y participent, sont propriétaires des locaux ou les mettent à disposition ne font pas l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.

Cette précision est cohérente avec l’alinéa 12, qui prévoit déjà que le contrôle administratif doit permettre de vérifier qu’aucune de ces personnes ne fait l’objet d’une telle incapacité, ainsi qu’avec l’alinéa 16, qui prévoit la communication de leur identité lors du contrôle. Elle permet simplement d’assurer cette vérification dès le stade de la déclaration préalable, et donc de rendre le dispositif réellement opérationnel.

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des adultes intervenant auprès des enfants et sécuriser les formes d’accueil les moins encadrées. Il ne crée pas une nouvelle procédure, mais précise le contenu minimal de la déclaration afin qu’elle soit effectivement exploitable par l’administration.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

Nicolas Dragon RN

Les 121 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3018

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000589
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC3018