Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° 485

Christine Loir RN · Article 6

En clair

Christine Loir a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le comportement d’une personne autre que la partie défenderesse, nommément désignée, expose le mineur à un danger grave et immédiat, le juge peut également, dans les mêmes conditions et pour la durée prévue au dernier alinéa du présent article, prononcer à son encontre les interdictions mentionnées aux 3° et 4°. La personne concernée est informée sans délai de l’ordonnance et peut en demander à tout moment la modification ou la mainlevée au juge des enfants. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 6 crée une ordonnance de sûreté de l’enfant destinée à permettre une réaction rapide lorsque le mineur est exposé à un danger grave et immédiat.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif permet au juge de prononcer des interdictions de contact ou de paraître principalement à l’encontre de la partie défenderesse, dans une logique où le danger émane d’un parent. Or certaines situations dramatiques montrent que le danger peut également provenir d’un tiers précisément identifié dans l’environnement de l’enfant : conjoint d’un parent, proche du foyer, membre de l’entourage familial ou toute autre personne exerçant une influence ou une présence dangereuse auprès du mineur.

Il serait paradoxal que l’ordonnance de sûreté permette de protéger l’enfant contre un parent dangereux, mais ne permette pas, dans les mêmes conditions d’urgence, d’écarter temporairement un tiers nommément désigné dont le comportement expose l’enfant à un danger grave et immédiat.

Le présent amendement vise donc à combler cet angle mort en permettant au juge des enfants de prononcer, à l’encontre d’un tiers identifié, les seules interdictions de paraître et d’entrer en relation avec l’enfant. Il ne modifie ni les règles relatives à l’autorité parentale, ni celles relatives à la résidence de l’enfant, ni celles relatives à la jouissance du logement familial.

Cette faculté est strictement encadrée : elle ne peut être utilisée qu’en cas de danger grave et immédiat, à l’encontre d’une personne nommément désignée, pour la même durée limitée que les mesures déjà prévues, et sous le contrôle du juge. La personne concernée est informée sans délai de l’ordonnance et peut en demander à tout moment la modification ou la mainlevée.

L’amendement garantit ainsi une protection effective de l’enfant, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la personne concernée. Il répond à un impératif simple : lorsque le danger est clairement identifié, le juge doit pouvoir protéger immédiatement le mineur, quelle que soit la qualité juridique de la personne qui l’expose à ce danger.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

Christine Loir RN

Les 121 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3018

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000485
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC3018