Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° 480

Christine Loir RN · Article 2

En clair

Christine Loir a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, la demande est accompagnée des éléments disponibles permettant d’apprécier les perspectives réalistes de retour auprès des parents, les mesures de soutien effectivement proposées à ceux-ci ainsi que les conséquences prévisibles du maintien de l’enfant dans une situation d’incertitude juridique. Lorsque le bilan et l’évaluation mentionnés à l’article L. 221‑2‑7 du code de l’action sociale et des familles ont été réalisés, ils sont joints à la demande. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif poursuivi par l’article 2, qui consiste à sécuriser plus rapidement la situation des très jeunes enfants lorsque leur retour auprès de leurs parents n’est plus envisageable.

Les premières années de vie sont déterminantes pour le développement affectif, relationnel et psychologique de l’enfant. Lorsqu’un enfant est durablement privé de perspectives familiales stables, les conséquences peuvent être profondes. À l’inverse, lorsqu’un projet de vie cohérent est construit suffisamment tôt, il peut permettre d’éviter une succession de placements, de ruptures et d’attentes préjudiciables.

Pour autant, l’accélération de la procédure de délaissement parental ne doit pas conduire à une décision insuffisamment éclairée. La réduction du délai à six mois pour les enfants de moins de trois ans doit s’accompagner de garanties sérieuses. Le juge doit disposer des éléments utiles pour apprécier les mesures de soutien réellement proposées aux parents, les perspectives réalistes de retour de l’enfant auprès d’eux, ainsi que les conséquences concrètes d’un maintien prolongé dans l’incertitude juridique.

Le présent amendement prévoit donc que la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, lorsqu’elle concerne un enfant de moins de trois ans, soit accompagnée des éléments disponibles permettant cette appréciation. Lorsque le bilan médical, psychologique et social de l’enfant et l’évaluation des compétences parentales prévus par l’article L. 221‑2‑7 du code de l’action sociale et des familles ont été réalisés, ils sont joints à la demande.

Il ne crée pas une nouvelle évaluation. Il vise simplement à garantir que les éléments déjà disponibles soient portés à la connaissance du juge, afin de concilier deux exigences : ne pas précipiter une décision grave relative au délaissement parental, mais ne pas laisser non plus l’enfant dans un entre-deux durable lorsque son retour n’est plus envisageable.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

Christine Loir RN

Les 121 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3018

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000480
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC3018