Adopté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° 844
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Paul Midy a déposé cet amendement le 2 juil. 2026, avec 88 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été adopté en séance publique le 10 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 91 sur 1 079amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.
II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.
IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
V. – Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.
VI. – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :
1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.
Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.
VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :
1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;
2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;
c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;
d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.
VIII. – Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
IX. – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.
X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement reprend la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février 2026.
Le secteur du commerce de proximité traverse une période de fragilité économique. Dans un contexte de concurrence accrue, la lutte contre le vol à l’étalage constitue un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local. Elle contribue également à la tranquillité de nos concitoyens dans les commerces qu’ils fréquentent au quotidien, en cohérence avec les objectifs du présent projet de loi.
En effet, les pertes liées au vol à l’étalage en France peuvent représenter jusqu’à 4 % des ventes annuelles. Les marges nettes des commerçants étant particulièrement faibles, en moyenne de l’ordre de 2 % du chiffre d’affaires annuel, ces derniers sont particulièrement vulnérables à ces pertes.
À cela s’ajoutent des conséquences indirectes qui dégradent l’ambiance générale de ces établissements, parmi lesquelles le sentiment d’insécurité dans les magasins, la démotivation des équipes de travail ou encore les ruptures de stock affectant la satisfaction des clients. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais réels pour les commerçants et pour la tranquillité des concitoyens qui les fréquentent.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement opère une solution de sagesse inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 89
- EPR 88
Les 88 cosignataires
- EPR Christophe Marion
- EPR Gabriel Attal
- EPR Florent Boudié
- EPR Pieyre-Alexandre Anglade
- EPR Olivier Becht
- EPR Hervé Berville
- EPR Élisabeth Borne
- EPR Éric Bothorel
- EPR Anthony Brosse
- EPR Danielle Brulebois
- EPR Stéphane Buchou
- EPR Françoise Buffet
- EPR Céline Calvez
- EPR Danièle Carteron
- EPR Lionel Causse
- EPR Jean-René Cazeneuve
- EPR Pierre Cazeneuve
- EPR Pauline Cestrières
- EPR Yannick Chenevard
- EPR Nathalie Coggia
- EPR François Cormier-Bouligeon
- EPR Julie Delpech
- EPR Benjamin Dirx
- EPR Nicole Dubré-Chirat
- EPR Marc Ferracci
- EPR Jean-Marie Fiévet
- EPR Moerani Frébault
- EPR Jean-Luc Fugit
- EPR Thomas Gassilloud
- EPR Anne Genetet
- EPR Olga Givernet
- EPR Guillaume Gouffier Valente
- EPR Olivia Grégoire
- EPR Sébastien Huyghe
- EPR Catherine Ibled
- EPR Jean-Michel Jacques
- EPR Guillaume Kasbarian
- EPR Brigitte Klinkert
- EPR Daniel Labaronne
- EPR Amélia Lakrafi
- EPR Sandrine Lalanne
- EPR Benoît Larrouquis
- EPR Alim Latrèche
- EPR Michel Lauzzana
- EPR Sandrine Le Feur
- EPR Didier Le Gac
- EPR Constance Le Grip
- EPR Annaïg Le Meur
- EPR Christine Le Nabour
- EPR Nicole Le Peih
- EPR Marie Lebec
- EPR Vincent Ledoux
- EPR Patricia Lemoine
- EPR Brigitte Liso
- EPR Marie-Philippe Lubet
- EPR Sylvain Maillard
- EPR Bastien Marchive
- EPR Sandra Marsaud
- EPR Alexandra Martin (Gironde)
- EPR Denis Masséglia
- EPR Graziella Melchior
- EPR Ludovic Mendes
- EPR Nicolas Metzdorf
- EPR Laure Miller
- EPR Joséphine Missoffe
- EPR Christophe Mongardien
- EPR Karl Olive
- EPR Agnès Pannier-Runacher
- EPR Sophie Panonacle
- EPR Astrid Panosyan-Bouvet
- EPR Natalia Pouzyreff
- EPR Véronique Riotton
- EPR Marie-Pierre Rixain
- EPR Charles Rodwell
- EPR Anne-Sophie Ronceret
- EPR Jean-François Rousset
- EPR Mikaele Seo
- EPR Charles Sitzenstuhl
- EPR Bertrand Sorre
- EPR Violette Spillebout
- EPR Liliana Tanguy
- EPR Jean Terlier
- EPR Prisca Thevenot
- EPR Stéphane Travert
- EPR Annie Vidal
- EPR Corinne Vignon
- EPR Christopher Weissberg
- EPR Caroline Yadan
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 844 de M. Midy après l'article 19 38 pour · 25 contre · 0 abstention
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2984
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000844
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2984