Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Amendement n° 9

Jonathan Gery RN · Article 1er

En clair

Jonathan Gery a déposé cet amendement le 26 mars 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». Il a été rejeté en séance publique le 30 mars 2026.

Adoptés sur ce texte
3 sur 21amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« – sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :

« b) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ; ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement a pour but de revenir à la lettre et à l'esprit du texte de loi tel qu'amendé et adopté au Sénat.

Dans la rédaction actuelle, résultant des débats en commission des Lois de l'Assemblée nationale, la philosophie législative ne consiste plus à intégrer au champ d'application du droit de visite les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.

En réalité, le passage d'une liste limitative des lieux où ce droit trouve à s'appliquer à un principe général selon lequel tous les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative sont concernés présente un certain nombre d'inconvénients notamment au point de vue de l'organisation des services et des personnes qui y sont prises en charge. Cette formulation est trop floue et surtout révèle la volonté dissimulée de certains élus : permettre de s'introduire en tous lieux et en tous temps accompagné d'une équipe parlementaire ou journalistique et de s'entretenir avec quiconque, au mépris évident des règles de sécurité et de confidentialité.

La preuve du caractère intrusif, sinon pernicieux, de cet article 1er, réside dans son neuvième alinéa qui prévoit de façon incantatoire que : "Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. ».

Cette formule auto-réalisatrice n'atteste rien d'autre que les failles d'un tel dispositif, qui s'éloigne de l'ambition initiale du texte : à savoir conformer le code de procédure pénale à une décision du Conseil constitutionnel.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

Jonathan Gery RN

Les 121 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2577

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2577P0D1N000009
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2577