Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

Amendement n° 5 (2ème Rect)

Frédéric-Pierre Vos RN · Article unique

En clair

Frédéric-Pierre Vos a déposé cet amendement le 29 janv. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
3 sur 14amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« Lorsque les conditions de saisine du juge de l’expropriation sont réunies au sens de l’article L. 213‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et que le titulaire du droit de préemption n’a pas saisi le juge de l’expropriation dans un délai de quinze jours à compter du dépôt, par le propriétaire du bien, d’un mémoire tendant à la déchéance du droit de préemption pour forclusion des délais légaux, le greffe du tribunal de l’expropriation convoque les parties afin qu’il soit statué sur cet incident dans un délai d’un mois.

« Le juge de l’expropriation statue par ordonnance sur la recevabilité et, le cas échéant, sur la déchéance du droit de préemption.

« Il en est de même en cas de défaut de consignation prévue, lorsque ce défaut est imputable au titulaire du droit de préemption. Dans ce cas, le propriétaire du bien peut saisir le juge de l’expropriation dans les mêmes conditions, afin qu’il soit statué sur cet incident avant toute poursuite de la procédure au fond.

« Les ordonnances rendues en application du présent article, statuant exclusivement sur des incidents de procédure, ne sont pas susceptibles d’appel mais peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le droit de préemption institué par la présente proposition de loi, applicable aux parts de sociétés dont l’actif est majoritairement composé d’un bail commercial ou d’un fonds de commerce, constitue une prérogative particulièrement intrusive au regard du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. Il appelle, à ce titre, un encadrement procédural rigoureux et effectif.En l’état, l’inaction du titulaire du droit de préemption, qu’il s’agisse de l’absence de saisine du juge de l’expropriation dans les délais légaux ou du défaut de consignation du prix, est susceptible de placer les propriétaires des parts sociales dans une situation de blocage durable, sans voie de régularisation rapide permettant de purger la procédure.Le présent amendement vise à remédier à cette carence en permettant aux propriétaires des parts de saisir le greffe du tribunal de l’expropriation afin que le juge statue, dans des délais strictement encadrés, sur les incidents de procédure tenant à la forclusion des délais ou au défaut de consignation imputables au titulaire du droit de préemption.En confiant au juge de l’expropriation le soin de statuer par ordonnance sur ces incidents avant toute poursuite de la procédure au fond, le dispositif proposé vise à prévenir les stratégies dilatoires, à garantir la sécurité juridique des opérations portant sur des actifs économiques sensibles et à assurer un équilibre effectif entre l’exercice du droit de préemption et la protection des droits des propriétaires.La limitation des voies de recours se justifie enfin par la nature strictement procédurale des décisions concernées et par l’objectif de célérité poursuivi.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 122

Frédéric-Pierre Vos RN

Les 121 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2396

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000005
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2396