Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

Amendement n° 2

Frédéric-Pierre Vos RN · Article unique

En clair

Frédéric-Pierre Vos a déposé cet amendement le 29 janv. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières ». Il a été rejeté en séance publique le 16 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
3 sur 14amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, porte sur des parts ou actions d’une société dont l’actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société.

« Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Lorsqu’un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d’un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce s’exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d’actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu’elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local.

Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés.

En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 122

Frédéric-Pierre Vos RN

Les 121 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 2 de M. Vos à l'article unique 9 pour · 41 contre · 2 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2396

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000002
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2396