Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Amendement n° 58
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En clair
Arthur Delaporte a déposé cet amendement le 22 janv. 2026, avec 68 cosignataires, sur le texte « Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux ». Il a été rejeté en séance publique le 26 janv. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 14 sur 131amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 12 les dix-sept alinéas suivants :
« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs.
« Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans.
« Lors de l’inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l’utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l’utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.
« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leurs services et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.
« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation par l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« IV. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
« 2° Le I de l’article 57 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « 1er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1er à 6‑8, 7 à 12 » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article premier de la présente proposition de loi en cherchant une solution plus consensuelle et moins complexe à appliquer.
Il s’agit de reprendre le dispositif adopté à l’unanimité par le Sénat il y a moins d’un mois lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. Cette proposition de loi, à l’initiative de la Sénatrice Catherine Morin-Dessailly du groupe Union Centriste, est la preuve que ce sujet mérite un consensus politique plus large pour protéger les mineurs face aux dangers des réseaux sociaux.
Ce dispositif s’inscrit également dans la lignée des préconisations du Parlement européen et de la loi dite Marcangeli.
Il s'agit donc de donner une certaine cohérence à l’action publique en matière de régulation du numérique.
Ce dispositif prévoit
- l’interdiction stricte des réseaux sociaux aux utilisateurs âgés de moins de 13 ans – ce qui est la borne d’âge minimal sur la plupart des plateforme et correspond également à l’âge minimal pour consentir au traitement de ses données selon le RGPD, à son article 8 qui précise que « les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en dessous de 13 ans ».
– et l’accord d’un des titulaires de l’autorité parentale pour les utilisateurs âgés de 13 à 16 ans.
À ce stade, et en l’attente de dispositifs nationaux ou européens de vérification d’âge opérationnels, nous sommes contraints de nous contenter d’un mécanisme de vérification d’âge sur la base d’un référentiel proposé par l’Arcom, après avis de la CNIL. Ce mécanisme devrait être temporaire pour ensuite s’appuyer exclusivement sur un principe de vérification en double anonymat. En tout état de cause, ces mécanismes devront respecter la vie privée des utilisateurs et la protection des données.
Un mécanisme de sanction des plateformes est prévu en cas de manquement à l’application du présent dispositif.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 4 · Virginie Duby-Muller Retiré
Auteurs 69
- SOC 68
Les 68 cosignataires
- SOC Pierrick Courbon
- SOC Emmanuel Grégoire
- SOC Florence Herouin-Léautey
- SOC Céline Hervieu
- SOC Fatiha Keloua Hachi
- SOC Christophe Proença
- SOC Thierry Sother
- SOC Marie-José Allemand
- SOC Joël Aviragnet
- SOC Christian Baptiste
- SOC Fabrice Barusseau
- SOC Marie-Noëlle Battistel
- SOC Laurent Baumel
- SOC Belkhir Belhaddad
- SOC Béatrice Bellay
- SOC Karim Benbrahim
- SOC Mickaël Bouloux
- SOC Philippe Brun
- SOC Elie Califer
- SOC Colette Capdevielle
- SOC Paul Christophle
- SOC Alain David
- SOC Stéphane Delautrette
- SOC Dieynaba Diop
- SOC Fanny Dombre Coste
- SOC Peio Dufau
- SOC Iñaki Echaniz
- SOC Romain Eskenazi
- SOC Olivier Faure
- SOC Martine Froger
- SOC Denis Fégné
- SOC Guillaume Garot
- SOC Océane Godard
- SOC Julien Gokel
- SOC Pascale Got
- SOC Jérôme Guedj
- SOC Stéphane Hablot
- SOC Ayda Hadizadeh
- SOC François Hollande
- SOC Sacha Houlié
- SOC Chantal Jourdan
- SOC Marietta Karamanli
- SOC Gérard Leseul
- SOC Laurent Lhardit
- SOC Estelle Mercier
- SOC Philippe Naillet
- SOC Jacques Oberti
- SOC Sophie Pantel
- SOC Marc Pena
- SOC Anna Pic
- SOC Christine Pirès Beaune
- SOC Dominique Potier
- SOC Pierre Pribetich
- SOC Valérie Rossi
- SOC Claudia Rouaux
- SOC Aurélien Rousseau
- SOC Fabrice Roussel
- SOC Sandrine Runel
- SOC Marie Récalde
- SOC Sébastien Saint-Pasteur
- SOC Isabelle Santiago
- SOC Hervé Saulignac
- SOC Arnaud Simion
- SOC Céline Thiébault-Martinez
- SOC Mélanie Thomin
- SOC Boris Vallaud
- SOC Roger Vicot
- SOC Jiovanny William
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2341
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000058
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2341