Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique
Amendement n° 1811
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En clair
Claire Lejeune a déposé cet amendement le 4 avr. 2025, avec 24 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été adopté en séance publique le 13 juin 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 321 sur 2 750amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Supprimer cet article.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose avec force à cette tentative de réduire au silence les collectivités et les associations qui souhaiteraient contester ue décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, notamment pour des motifs environnementaux.
Le "socle commun", soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, a ni plus ni moins supprimé, en commission, la possibilité pour les personnes, collectivités territoriales et associations de contester un permis de construire à moins qu'elles ne puissent démontrer que le projet autorisé affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elles détiennent ou occupent. Et encore : ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.
Actuellement, seules les personnes physiques et morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir qui remplisse ces critères pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent aussi pouvoir démontrer un intérêt à agir, mais il n'est pas le même. Quoiqu'il en soi l'intérêt à agir constitue l'une des conditions primordiales de la recevabilité des recours, qui est donc déjà encadré. Les juridictions administratives exigent a minima un intérêt propre au requérant.
Ainsi, une collectivité peut agir à l'encontre d'un permis si le projet autorisé porte atteinte aux intérêts propres de la collectivité. Concernant les associations, leur intérêt à agir est apprécié au regard de leur objet social, notamment urbanistique et environnemental.
Or, cette nouvelle rédaction consacre une restriction sans précédent de l'intérêt à agir. Elle restreint donc la lattitude du juge administratif et, en réalité, le droit au recours. Elle obligerait désormais toute personne physique ou morale de pouvoir démontrer que le projet autorisé qu'elle conteste affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe. Toute une série de recours formés par les collectivités territoriales ou une associations à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol seront de facto rendus impossibles.
On peut ainsi imaginer que l''intérêt à agir d'une collectivité ne sera plus reconnu à la seule condition que le projet autorisé soit réalisé sur son territoire, y compris lorsque la commune entend contester le refus d'autoriser une société à créer une grande surface commerciale sur son territoire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 novembre 1997, n° 151821), ou lorsqu'elle souhaite contester la révision du document d'urbanisme de la commune voisine prévoyant l'extension d'une zone industrielle (CE 1° et 4° s-s-r., 19 mars 1993, n° 119147).
Les associations aussi sont particulièrement visées ici, conformément aux rêves de l'extrême-droite qui a applaudi des deux mains cet article. En 2018 déjà, lors de l'examen du projet de loi ELAN, celle-ci avait cherché à les silencier davantage en supprimant une disposition visant à ce que les recours formés par elles soient présumés ne pas traduire un comportement abusif.
Cette offensive contre les associations est double : en effet, la droite a ajouté une autre disposition afin de rendre irrecevable un recours formé par une association qui aurait déposé ses statuts à la préfecture d'un territoire autre que celui concerné par le projet, condition qui n'existe pas en l'état actuel du droit.
Le travail des associations sera entravée, et notamment celles dont l'objet social est la défense de l'environnement et d'un site en particulier à l'échelle d'une commune ou d'une région, ou encore les associations de riverains d'une route dont l'objet social est la préservation de l'environnement. Ne soyons pas dupes : derrière cette offensive, les associations paieront les conséquences du camouflet qu'a constitué la décision du juge administratif sur le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui ne répond pas à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.
Pour toutes ces raisons nous appelons à la suppression de cet article.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 5 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 554 · Lisa Belluco Adopté
- N° 1774 · Anne Stambach-Terrenoir Adopté
- N° 1862 · Sandrine Nosbé Adopté
- N° 1907 · Manon Meunier Adopté
- N° 2528 · Gérard Leseul Adopté
Auteurs 25
- LFI-NFP 24
Les 24 cosignataires
- LFI-NFP Mathilde Feld
- LFI-NFP Emmanuel Fernandes
- LFI-NFP Sylvie Ferrer
- LFI-NFP Perceval Gaillard
- LFI-NFP Clémence Guetté
- LFI-NFP David Guiraud
- LFI-NFP Zahia Hamdane
- LFI-NFP Mathilde Hignet
- LFI-NFP Andy Kerbrat
- LFI-NFP Bastien Lachaud
- LFI-NFP Abdelkader Lahmar
- LFI-NFP Maxime Laisney
- LFI-NFP Aurélien Le Coq
- LFI-NFP Arnaud Le Gall
- LFI-NFP Élise Leboucher
- LFI-NFP Jérôme Legavre
- LFI-NFP Sarah Legrain
- LFI-NFP Murielle Lepvraud
- LFI-NFP Antoine Léaument
- LFI-NFP Élisa Martin
- LFI-NFP Damien Maudet
- LFI-NFP Marianne Maximi
- LFI-NFP Marie Mesmeur
- LFI-NFP Jean-Philippe Nilor
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1191
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001811
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC1191