Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° 1077 (Rect)

Robert Le Bourgeois RN · Article 3 bis

En clair

Robert Le Bourgeois a déposé cet amendement le 4 avr. 2025, avec 122 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été rejeté en séance publique le 11 avr. 2025.

Adoptés sur ce texte
321 sur 2 750amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° À l’article L. 114‑2, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours » ;

« 1° bis L’article L. 114-3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si l'administration compétente informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114-9, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration, qu’elle soit compétente ou non. Pour éviter qu'une demande soit acceptée ou rejetée sans examen par l'administration, ce délai est assorti d'un délai de de transmission par l'administration initialement saisie à l'administration compétente de quinze jours.

Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.

Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».

L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration, compétente ou non.

Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 123

Robert Le Bourgeois RN

Les 122 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1191

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001077
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC1191