Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Amendement n° 59

Sylvie Josserand RN · Article 5

En clair

Sylvie Josserand a déposé cet amendement le 28 nov. 2024, avec 123 cosignataires, sur le texte « Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents ». Il a été rejeté en séance publique le 13 févr. 2025.

Adoptés sur ce texte
7 sur 65amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;

« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement propose le rétablissement de l'article 5.

En son article 5, la proposition de loi envisageait de modifier les modalités de l’excuse atténuante de minorité.

Il est rappelé que l’excuse de minorité a pour effet de faire encourir au mineur une peine d’emprisonnement ou de réclusion réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur, et une peine de réclusion de 20 ans en cas de réclusion à perpétuité encourue par un majeur.

Actuellement, l’excuse de minorité s’applique obligatoirement pour les mineurs de moins de 16 ans.

Pour les mineurs de plus de 16 ans, le principe est que l’excuse de minorité s’applique mais, à titre exceptionnel, et en vertu d’une motivation spéciale, elle peut être écartée par la Juridiction pénale.

La proposition de loi concernait les mineurs âgés de plus de 16 ans. Elle contenait quatre modifications, nous en retenons deux.

1. La suppression d’abord le caractère exceptionnel du renversement du principe : l’excuse de minorité pourra donc être écartée, et ce, de manière non exceptionnelle.

2. La motivation continuait de s’imposer, sauf lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale (alinéa 4).

Nous proposons une simplification rédactionnelle pour la troisième modification : l’excuse de minorité est sera désormais écartée lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit.

La règle disposant que la mise à l’écart d’un principe doit être motivée, mais qu'en revanche, l’application du principe n’a pas à l’être, nous supprimons la quatrième modification, dont la portée est en toute hypothèse rendue inutile par le fait que les juridictions de jugement sont toujours libres, dans leur pouvoir d’individualisation de la peine, de prononcer une peine inférieure à la moitié des maxima légaux encourus.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 124

Sylvie Josserand RN

Les 123 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 59 de Mme Josserand à l'article 5 26 pour · 82 contre · 7 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 628

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000059
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC0628