Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Amendement n° 58

Sylvie Josserand RN · Article 4

En clair

Sylvie Josserand a déposé cet amendement le 28 nov. 2024, avec 123 cosignataires, sur le texte « Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents ». Il est tombé en séance publique le 13 févr. 2025.

Adoptés sur ce texte
7 sur 65amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le mineur est âgé d’au moins treize ans, et qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut le traduire sur-le-champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. »

« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. L’audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office. » ;

« 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat.

« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.

« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, ni supérieur à dix semaines. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement propose le rétablissement de l'article 4.

En son article 4, les conditions cumulatives imposées initialement par la PPL tenant à la peine d’emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluaient un grand nombre d’infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique.

Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d’information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile.

Si les seuils proposés initialement par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d’infractions pénales qui se situent en deçà dans l’échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate.

Il est rappelé que s’agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d’au moins deux ans d’emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d’au moins 6 mois d’emprisonnement.

Par ailleurs, la condition de récidive viendrait encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé.

Cet amendement vise donc à reprendre l'article 4, tout en abaissant le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d’emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive. Il propose également d'aligner le délai de renvoi de l'audience au fond pour les mineurs sur celui prévu par la loi pour les majeurs et d'abaisser à 13 ans l'âge d'éligibilité à la comparution immédiate.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 124

Sylvie Josserand RN

Les 123 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 628

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000058
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC0628