amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants

Amendement n° 95

Julien Limongi RN · Après l'article 1er

En clair

Julien Limongi a déposé cet amendement le 9 févr. 2026, avec 121 cosignataires, sur le texte « Permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 9amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 642‑23 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 642‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑23‑1. – La déduction, sur l’indemnité versée au titulaire du droit d’usage, de l’amortissement du coût des travaux réalisés en application de l’article L. 642‑1 ne peut avoir pour effet de supprimer totalement le versement de ladite indemnité. Une indemnité minimale, dont le montant et les modalités de calcul sont fixés par décret en Conseil d’État, est garantie au titulaire du droit d’usage, indépendamment de l’amortissement des travaux et des frais de gestion. Le montant de l’amortissement imputable sur l’indemnité ne peut excéder une fraction du loyer défini à l’article L. 642‑23. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le dispositif de réquisition de logements prévu par le code de la construction et de l’habitation constitue une atteinte particulièrement forte au droit de propriété, en ce qu’il prive le titulaire du bien de sa jouissance, indépendamment de son consentement, dans un objectif d’intérêt général.

Si cette atteinte peut être admise à titre exceptionnel, elle doit impérativement être accompagnée de garanties effectives, afin de préserver un juste équilibre entre les exigences de solidarité nationale et le respect des droits fondamentaux.

Or, en l’état actuel du droit, le mécanisme d’indemnisation applicable aux biens réquisitionnés permet à l’attributaire de déduire intégralement de l’indemnité due au propriétaire l’amortissement des travaux réalisés, ainsi que, dans certains cas, les frais de gestion. Ce dispositif peut conduire à des situations dans lesquelles aucune indemnité n’est versée, parfois pendant plusieurs années.

Il en résulte une situation profondément déséquilibrée et difficilement acceptable : un propriétaire se voit contraint de céder la jouissance de son bien, des travaux sont réalisés dans ce bien sans son accord, et l’indemnité à laquelle il est légitimement en droit de prétendre est intégralement absorbée par l’amortissement de ces travaux.

Une telle accumulation de contraintes porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et alimente un sentiment d’injustice profondément préjudiciable à l’acceptabilité sociale du dispositif de réquisition.

Le présent amendement vise donc à rétablir un socle minimal de protection, en garantissant le versement d’une indemnité minimale au titulaire du droit d’usage, quelle que soit l’importance des travaux réalisés, et en plafonnant la part de l’indemnité pouvant être absorbée par leur amortissement.

La privation de jouissance d’un bien ne saurait s’accompagner d’une privation totale de toute compensation financière.

Auteurs 122

Julien Limongi RN

Les 121 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2303

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B2303P0D1N000095
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2303