Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-3476
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En clair
Christine Pirès Beaune a déposé cet amendement le 23 oct. 2025, avec 68 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 31 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe de 20 % sur les bénéfices accumulés non distribués.
« Les bénéfices non distribués sont déterminés :
1. Pour les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, comme la somme des bénéfices diminué :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;
« Les revenus passifs au sens du présent article sont considérés comme la somme de toutes sortes de dividendes ou rémunération du capital, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs, redevances et assimilés.
2. Pour les autres entreprises comme le bénéfice net de l’exercice, diminué :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ;
« – des montants justifiés par des besoins de formation brute de capital fixe, ou de constitution de trésorerie nécessaire au fonds de roulement tels que définis par décret.
« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :
« – 50 000 € pour les sociétés dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs.
« – 250 000 € pour les autres sociétés.
« III. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
En lieu et place de la présente taxe vidée de son sens par de très nombreuses exemptions, cet amendement instaure une taxation spécifique des profits qui échappent à l’impôt sur le revenu grâce au recours :
- à la « thésaurisation » les bénéfices (en lieu et place d’un investissement ou d’une distribution aux associés).
- à des sociétés « holdings » permettant de faire remonter des dividendes hors de la société productive mais sans les assujettir à l’IR du bénéficiaire effectif (l’actionnaire)
Sur la base des comptes nationaux, le rendement de cet impôt est estimé à plus de 5 Md€ par an et ce sans impact négatif sur le tissu entrepreneurial réellement productif de notre pays.
Le dispositif proposé est la transposition en droit français de deux dispositifs qui prévalent aux Etats-Unis :
- Le dispositif dit « Personal holding company tax » existant dans l’internal revenu code américain (26 U.S. code § 541)
- Le dispositif dit de l’Accumulated Earnings Tax (26 U.S. Code § 532)
Personal holding company tax :
Le principal dispositif de contournement de l’impôt est relativement simple et est généralement connu sous le nom de holding. La holding consiste pour un individu fortuné (une personne physique), à détenir une entreprise dite « holding ». Cette holding (personne morale) détient elle le patrimoine de l’individu (actions d’entreprises, immobilier, brevets, droits d’auteurs, etc.). Les revenus de cette holding sont donc principalement des revenus « passifs » comme des dividendes, des loyers, des redevances, etc.
Cette holding s’acquitte donc d’impôts sur les sociétés, mais ne verse à son détenteur (la personne physique) aucun ou très peu de dividendes, permettant donc d’éviter l’impôt sur le revenu (généralement le prélèvement forfaitaire unique) dont doit s’acquitter le commun des mortels (salariés, retraités, petits porteurs, etc.).
Ce mécanisme permet donc à l’individu fortuné de « piloter » à sa guise son revenu imposable, et donc d’en réduire largement l’assiette. L’individu ne paye en effet l’impôt sur le revenu que le jour où il se verse les dividendes… potentiellement jamais dans de nombreux cas où la holding est simplement transmise aux héritiers (grâce généralement à un pacte Dutreil dont une réforme s’impose également de par ailleurs).
Dès lors, afin d’éviter ce mécanisme de perpétuel report de l’impôt par cette manipulation du revenu imposable, il est proposé par cet amendement que les holdings s’acquittent d’un impôt spécifique portant sur le résultat non distribué aux actionnaires sous forme de dividende. Le montant de cet impôt est fixé à 20 %, équivalent à deux tiers du montant du prélèvement forfaitaire unique.
Ce dispositif n’affecte pas les détenteurs d’une entreprise réellement productive, dans la mesure où il est calibré pour s’appliquer exclusivement aux entreprises dont les revenus sont à plus de 60 % des revenus dit « passifs », c’est-à-dire :
– Dividendes
– Loyers
– Droits d’auteurs
– Etc.
Accumulated Earnings Tax (AET) :
Pour faire face au deuxième écueil (la thésaurisation au niveau de la société opérationnelle et non de la holding, visée par le volet décrit précédemment), il est proposé en miroir du modèle américain de l’Accumulated Earnings Tax (AET), d’instaurer une taxe sur les bénéfices non distribués (TBND) à un taux de 20 %, applicable aux bénéfices accumulés au-delà de seuils raisonnables (250 000 € ). Ces seuils, permettent de cibler les accumulations excessives tout en préservant la trésorerie nécessaire au développement des entreprises et en les incitant à investir plutôt que de thésauriser.
En synthèse, cet amendement poursuit deux objectifs principaux :
– Encourager la redistribution des bénéfices vers les actionnaires, les salariés ou les investissements productifs, plutôt que leur thésaurisation stérile.
– Limiter les stratégies d’évasion fiscale consistant à accumuler des bénéfices pour éviter l’imposition des dividendes.
Ce dispositif est complémentaire des dispositifs dit de « contribution différentielle sur les hauts patrimoine ». En effet, il inciterait les actionnaires à distribuer sous forme de dividendes les profits réalisés au lieu de les accumuler. Ce faisant, les actionnaires s’acquitteraient du prélèvement forfaitaire unique, impôt par construction déduit du montant de l’impôt à acquitter pour la taxe différentielle sur le patrimoine.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 69
- SOC 68
Les 68 cosignataires
- SOC Philippe Brun
- SOC Estelle Mercier
- SOC Christian Baptiste
- SOC Laurent Baumel
- SOC Mickaël Bouloux
- SOC Jacques Oberti
- SOC Sophie Pantel
- SOC Boris Vallaud
- SOC Marie-José Allemand
- SOC Joël Aviragnet
- SOC Fabrice Barusseau
- SOC Marie-Noëlle Battistel
- SOC Belkhir Belhaddad
- SOC Béatrice Bellay
- SOC Karim Benbrahim
- SOC Elie Califer
- SOC Colette Capdevielle
- SOC Paul Christophle
- SOC Pierrick Courbon
- SOC Alain David
- SOC Arthur Delaporte
- SOC Stéphane Delautrette
- SOC Dieynaba Diop
- SOC Fanny Dombre Coste
- SOC Peio Dufau
- SOC Iñaki Echaniz
- SOC Romain Eskenazi
- SOC Olivier Faure
- SOC Martine Froger
- SOC Denis Fégné
- SOC Guillaume Garot
- SOC Océane Godard
- SOC Julien Gokel
- SOC Pascale Got
- SOC Emmanuel Grégoire
- SOC Jérôme Guedj
- SOC Stéphane Hablot
- SOC Ayda Hadizadeh
- SOC Florence Herouin-Léautey
- SOC Céline Hervieu
- SOC François Hollande
- SOC Sacha Houlié
- SOC Chantal Jourdan
- SOC Marietta Karamanli
- SOC Fatiha Keloua Hachi
- SOC Gérard Leseul
- SOC Laurent Lhardit
- SOC Philippe Naillet
- SOC Marc Pena
- SOC Anna Pic
- SOC Dominique Potier
- SOC Pierre Pribetich
- SOC Christophe Proença
- SOC Valérie Rossi
- SOC Claudia Rouaux
- SOC Aurélien Rousseau
- SOC Fabrice Roussel
- SOC Sandrine Runel
- SOC Marie Récalde
- SOC Sébastien Saint-Pasteur
- SOC Isabelle Santiago
- SOC Hervé Saulignac
- SOC Arnaud Simion
- SOC Thierry Sother
- SOC Céline Thiébault-Martinez
- SOC Mélanie Thomin
- SOC Roger Vicot
- SOC Jiovanny William
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 3476 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 148 pour · 203 contre · 1 abstention
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N003476
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906