Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-3456 (Rect)

Christine Pirès Beaune SOC · Après l'article 2

En clair

Christine Pirès Beaune a déposé cet amendement le 23 oct. 2025, avec 65 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été adopté en séance publique le 25 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme défini au 1, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, afin de clarifier le traitement des services fournis à l’extérieur du domicile du contribuable, éligibles au crédit d’impôt lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à son domicile.

Par sa décision n° 442046 du 30 novembre 2020, le Conseil d’État a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI‑IR‑RICI‑150‑10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile.

L’article 3 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a rétabli, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ antérieur à la décision des services éligibles au crédit d’impôt, en inscrivant dans la loi les commentaires administratifs annulés. Ainsi, le crédit d’impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.

Le présent amendement précise que la notion d’ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence s’entend de services fournis au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme. Il prévoit par ailleurs que les services éligibles fournis à l’extérieur du domicile, lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l’extérieur du domicile n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 66

Christine Pirès Beaune SOC

Les 65 cosignataires

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 3456 (rect.) de Mme Pirès-Beaune après l'article 2 187 pour · 127 contre · 7 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N003456
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906