Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-3210

Christine Pirès Beaune SOC · Après l'article 3

En clair

Christine Pirès Beaune a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 68 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 4° bis de l’article 81 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou celle » sont remplacés par les mots : « , celle » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l’article 158 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « code ou » sont remplacés par les mots : « code, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies » ;

3° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des a bis, a ter et b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83, du dernier alinéa du I de l’article 154 bis, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, de l’article 163 bis AA et du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement a pour objet de réorienter le dispositif du plan d’épargne retraite (PER) vers l’objectif prioritaire de financement de la retraite qui lui a été initialement assigné. Dans cet objectif, il supprime l’ensemble des avantages fiscaux accordés aux versements réalisés par le titulaire d’un PER à compter de l’âge de 70 ans.

Pour éviter d’imposer à l’impôt sur le revenu les prestations issues de ces versements désormais non-déductibles, il aligne la fiscalité applicable à ces prestations sur celle applicable aux prestations issues de versements ne bénéficiant aujourd’hui d’aucun avantage fiscal, tels que les versements volontaires ayant fait l’objet d’une option pour la non‑déduction du revenu global.

Les prestations en capital seraient ainsi exonérées pour leur part correspondant au montant des versements réalisés à compter de l’âge de 70 ans et soumises au prélèvement forfaitaire unique pour leur part correspondant aux produits de ces versements. Les prestations issues de tels versements versées sous forme de rente seraient quant à elles soumises au régime des rentes viagères à titre onéreux, qui limite la fraction de la rente imposable à l’impôt sur le revenu à 30 %.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 69

Christine Pirès Beaune SOC

Les 68 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N003210
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906