Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-1097

Philippe Lottiaux RN · Après l'article 27

En clair

Philippe Lottiaux a déposé cet amendement le 21 oct. 2025, avec 122 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 21 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique de commerce en ligne réalisant des livraisons directement à destination de non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie électronique.

« Toutefois, sont exonérés de la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage exploités directement ou utilisés par des entreprises, groupes, groupements ou coopératives, exploitant directement ou indirectement des commerces de détail dont la somme des surfaces de vente assujetties à la taxe des magasins de commerce de détail représente au moins 50 % de la surface des établissements de stockage définis au précédent alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.

N’étant pas ouvert à la circulation des clients, les « drives » ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant au commerce en ligne ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.

Les « drives » ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Il apparaît donc important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui entraînent des conséquences sur l’équilibre des territoires et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail qu’elle soit en ligne ou en présentiel.

Toutefois, l’amendement exonère les acteurs du commerce physique qui disposent par ailleurs d’établissements de stockage (modèles omincanaux) afin de ne pas les exposer à un double paiement de la taxe. Il préserve également par sa rédaction les entrepôts de stockage pour le commerce de gros à destination des professionnels (restaurants, artisans, pharmacies…).

Cet amendement est notamment soutenu par l’association France Urbaine.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 123

Philippe Lottiaux RN

Les 122 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N001097
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906