Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-891

Philippe Lottiaux RN · Après l'article 12

En clair

Philippe Lottiaux a déposé cet amendement le 21 oct. 2025, avec 122 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 29 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le dernier alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner :

« 1° La réalisation de travaux de conservation, de restauration, de rénovation énergétique ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ;

« 2° Les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive concernant les monuments historiques classés ou inscrits ;

« 3° Les dépenses d’acquisition d’objets mobiliers classés ou d’un ensemble historique mobilier classé attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un monument historique classé ou inscrit, qui forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, à condition d’être grevés d’une servitude de maintien dans les conditions fixées à l’article L. 622‑1-2 du code du patrimoine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à rendre éligibles les travaux archéologiques préalables, les travaux de rénovation énergétique des monuments historiques et le « remembrement » de monuments historiques à la réduction d’impôt sur les sociétés au titre du mécénat.

En effet, le dispositif de mécénat spécifiquement patrimonial prévu au f du 1 l’article 238 bis du CGI est circonscrit à la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité de monuments historiques. Les travaux liés à des prescriptions de diagnostics et de fouilles d’archéologie préventive ne sont pas éligibles, alors même qu’ils peuvent, dans certains cas minoritaires, présenter un coût important et retarder les travaux de restauration. La prise en charge intégrale du coût des travaux est en effet limitée à des cas spécifiques, notamment la construction d’un logement par une personne pour elle-même. Il serait pertinent de permettre aux mécènes, déjà engagés pour les travaux de restauration ou d’accessibilité d’un monument, de financer les travaux archéologiques préalables nécessaires.

De même, il est proposé de reconnaître explicitement l’éligibilité aux dépenses fiscales relatives au mécénat d’entreprise et aux dons des particuliers aux travaux de rénovation énergétique des monuments historiques. Le droit actuel semble pouvoir reconnaître l’éligibilité de certains de ces travaux, lorsqu’ils sont réalisés par des organismes d'intérêt général, des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, en application des dispositions du a) du 1 de l’article 238 bis du CGI. Une mention explicite apparaît nécessaire, dans un souci de clarté.

Par ailleurs, il est également proposé de rendre éligible à la réduction d’impôt sur les sociétés au titre du mécénat le « remembrement » d’un monument historique, c’est-à-dire le rachat des biens mobiliers attachés historiquement à ce monument historique, à condition qu’il s’agisse des meubles d’origine et qu’ils demeurent perpétuellement sur les lieux.

Le dispositif proposé propose une rédaction globale du dernier alinéa du f) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts afin de faciliter sa lecture.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 123

Philippe Lottiaux RN

Les 122 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N000891
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906