Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-883 (Rect)

Philippe Lottiaux RN · Après l'article 27

En clair

Philippe Lottiaux a déposé cet amendement le 21 oct. 2025, avec 122 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été retiré le 20 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le II de l’article 1384 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par la loi de finances pour 2024, introduit une nouvelle exonération pour les logements sociaux par l’article 1384 C bis du code général des impôts.

Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».

Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).

Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.

Cet amendement souhaité par plusieurs associations d’élus vise donc à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créé par l’article 1384 C bis à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 123

Philippe Lottiaux RN

Les 122 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N000883
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906