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Amendement n° 11
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En clair
Stéphane Delautrette a déposé cet amendement le 23 mars 2026, avec 68 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi rédigé :
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais pour les apports de déchets inférieurs à trois mètres cube avec une prise en charge intégrale par les éco-organismes et soient pris en charge partiellement par les éco-organismes au-delà, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les éco-organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée.
Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte également de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois.
Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie.
Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents.
Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés, au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs. A partir du 1er janvier 2027, pour les dépôts d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029 pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube, les éco-organismes, les éco-organismes pourvoient au ramassage et au traitement de ces déchets ou prennent en charge intégralement le financement de ces opérations. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée, d’une reprise et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse.
Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑6. » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent tous les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial.
Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.
À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.
Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;
« 3° Le III est modifié comme suit :
a) Après les mots : « en lien avec », sont ajoutés les mots : « les éco-organismes, »
b) Après la première phrase, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
c. A la deuxième phrase, les mots : « , notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition » sont supprimés.
c) Le deuxième alinéa est abrogé. »
« 4° Il est ajouté un IV. rédigé comme suit : « IV. Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »
« C. – L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du I., les mots : « sans frais » sont supprimés.
« 2° Il est ajouté un second alinéa au V. rédigé comme suit : « L’alinéa 4 de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et à ajuster les modalités de fonctionnement de la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), afin de permettre des conditions de fonctionnement qui répondent aux objectifs d’efficience environnementale, de soutenabilité économique de la filière, de déploiement opérationnel, et in fine de sécurité juridique pour les acteurs de la filière.
Le présent amendement prévoit ainsi de :
• Créer trois catégories de produits et matériaux de construction : les produits et matériaux bois, les matériaux minéraux inertes et les autres produits et matériaux de construction, afin de tenir compte de la contribution différenciée et séparée de ces produits et matériaux à l’atteinte de leurs objectifs spécifiques.
• Supprimer le principe d’une gratuité généralisée de la reprise des déchets du bâtiment. La reprise sans frais serait ainsi réservée aux apports de déchets inférieurs à 1 mètre cube des petits artisans et ménages, pour éviter les dépôts sauvages.
• Assurer la couverture des coûts de gestion des déchets selon des taux différenciés, en tenant compte notamment de la distinction entre bois de structure et les autres produits du bois de second oeuvre, et en soutenant prioritairement la collecte des déchets du bâtiment des ménages et des artisans (TPE). Au sein de chaque catégorie, les contributions sont modulées afin de tenir compte de cette différenciation.
• Expliciter les conditions du maillage, en priorisant la reprise des déchets professionnels par des opérateurs privés, en réservant la reprise par les distributeurs en l’absence de solutions privées, et en maintenant un soutien aux collectivités pour les déchets des ménages et petits artisans (sur des volumes inférieurs à 1m3).
• Consolider les obligations des éco-organismes pour la prise en charge des déchets abandonnés.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Ecomaison.
Auteurs 69
- SOC 68
Les 68 cosignataires
- SOC Fabrice Barusseau
- SOC Peio Dufau
- SOC Romain Eskenazi
- SOC Denis Fégné
- SOC Chantal Jourdan
- SOC Gérard Leseul
- SOC Fabrice Roussel
- SOC Marie-José Allemand
- SOC Joël Aviragnet
- SOC Christian Baptiste
- SOC Marie-Noëlle Battistel
- SOC Laurent Baumel
- SOC Belkhir Belhaddad
- SOC Béatrice Bellay
- SOC Karim Benbrahim
- SOC Mickaël Bouloux
- SOC Philippe Brun
- SOC Elie Califer
- SOC Colette Capdevielle
- SOC Paul Christophle
- SOC Pierrick Courbon
- SOC Alain David
- SOC Arthur Delaporte
- SOC Dieynaba Diop
- SOC Fanny Dombre Coste
- SOC Iñaki Echaniz
- SOC Olivier Faure
- SOC Martine Froger
- SOC Guillaume Garot
- SOC Océane Godard
- SOC Julien Gokel
- SOC Pascale Got
- SOC Emmanuel Grégoire
- SOC Jérôme Guedj
- SOC Stéphane Hablot
- SOC Ayda Hadizadeh
- SOC Florence Herouin-Léautey
- SOC Céline Hervieu
- SOC François Hollande
- SOC Sacha Houlié
- SOC Marietta Karamanli
- SOC Fatiha Keloua Hachi
- SOC Laurent Lhardit
- SOC Estelle Mercier
- SOC Philippe Naillet
- SOC Jacques Oberti
- SOC Sophie Pantel
- SOC Marc Pena
- SOC Anna Pic
- SOC Christine Pirès Beaune
- SOC Dominique Potier
- SOC Pierre Pribetich
- SOC Christophe Proença
- SOC Valérie Rossi
- SOC Claudia Rouaux
- SOC Aurélien Rousseau
- SOC Sandrine Runel
- SOC Marie Récalde
- SOC Sébastien Saint-Pasteur
- SOC Isabelle Santiago
- SOC Hervé Saulignac
- SOC Arnaud Simion
- SOC Thierry Sother
- SOC Céline Thiébault-Martinez
- SOC Mélanie Thomin
- SOC Boris Vallaud
- SOC Roger Vicot
- SOC Jiovanny William
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1436
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1436P0D1N000011
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B1436