amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité

Amendement n° 1

Bruno Bilde RN · Après l'article unique

En clair

Bruno Bilde a déposé cet amendement le 17 juin 2025, avec 120 cosignataires, sur le texte « protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
8 sur 19amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« Titre XXXIV

« De l’exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité

« Art. 706‑183. – En cas d’appel d’un jugement ayant prononcé une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de cette peine lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

« En cas de pourvoi contre un arrêt ayant prononcé une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, la même procédure est applicable devant le premier président de la Cour de cassation. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La peine complémentaire d’inéligibilité est susceptible de priver la personne concernée de la possibilité de se porter candidate à une élection et, le cas échéant, d’être élue.

Elle touche ainsi tant au droit qu’a tout citoyen français de se présenter à une élection, qu’à la liberté de l’électeur d’élire le candidat de son choix.

Il s’agit à ce titre d’une peine qui, parmi tout l’éventail de celles prévues par le code pénal, présente des implications majeures sur l’ordonnancement démocratique.

C’est au regard de ces enjeux que le Conseil constitutionnel est dernièrement venu subordonner le prononcé par le juge de la privation du droit d’éligibilité à une appréciation préalable du caractère proportionné de l’atteinte qui en résulte pour l’exercice d’un mandat comme pour la préservation de la liberté de l’électeur (CC, 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC).

Pourtant, aucun recours n’existe en l’état contre la décision du juge du fond, qui alors qu’elle est susceptible d’être réformée ou cassée, d’assortir le prononcé de l’inéligibilité de l’exécution provisoire.

Dans une telle hypothèse, pendant toute la durée de l’instance d’appel ou de l’instance de cassation, la personne concernée se voit dans l’impossibilité de se porter candidate à une élection, tandis que les électeurs se voient priver de la possibilité de l’élire, alors même qu’elle bénéficie pleinement de la présomption innocence.

Si la décision est par la suite invalidée, le dommage individuel et collectif qui en résulte est alors définitif et irréparable.

Pour cette raison, il convient d’introduire une voie de recours autonome, sur le modèle de celle existant en matière civile, propre à permettre un réexamen rapide de la mesure d’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité.

Auteurs 121

Bruno Bilde RN

Les 120 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1415

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1415P0D1N000001
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B1415