amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Amendement n° 1885
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En clair
Jérôme Guedj a déposé cet amendement le 25 oct. 2024, avec 63 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». Il est tombé en séance publique le 4 nov. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 229 sur 1 956amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires à l'exception l'exception des produits avec une AOP, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.
Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019. Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS.
Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 64
- SOC 63
Les 63 cosignataires
- SOC Fabrice Barusseau
- SOC Marie-José Allemand
- SOC Joël Aviragnet
- SOC Christian Baptiste
- SOC Marie-Noëlle Battistel
- SOC Laurent Baumel
- SOC Béatrice Bellay
- SOC Karim Benbrahim
- SOC Mickaël Bouloux
- SOC Philippe Brun
- SOC Elie Califer
- SOC Colette Capdevielle
- SOC Paul Christophle
- SOC Pierrick Courbon
- SOC Alain David
- SOC Arthur Delaporte
- SOC Stéphane Delautrette
- SOC Dieynaba Diop
- SOC Fanny Dombre Coste
- SOC Peio Dufau
- SOC Iñaki Echaniz
- SOC Romain Eskenazi
- SOC Olivier Faure
- SOC Denis Fégné
- SOC Guillaume Garot
- SOC Océane Godard
- SOC Julien Gokel
- SOC Pascale Got
- SOC Emmanuel Grégoire
- SOC Stéphane Hablot
- SOC Ayda Hadizadeh
- SOC Florence Herouin-Léautey
- SOC Céline Hervieu
- SOC François Hollande
- SOC Chantal Jourdan
- SOC Marietta Karamanli
- SOC Fatiha Keloua Hachi
- SOC Gérard Leseul
- SOC Laurent Lhardit
- SOC Estelle Mercier
- SOC Philippe Naillet
- SOC Jacques Oberti
- SOC Marc Pena
- SOC Anna Pic
- SOC Christine Pirès Beaune
- SOC Dominique Potier
- SOC Pierre Pribetich
- SOC Christophe Proença
- SOC Claudia Rouaux
- SOC Aurélien Rousseau
- SOC Fabrice Roussel
- SOC Sandrine Runel
- SOC Marie Récalde
- SOC Sébastien Saint-Pasteur
- SOC Isabelle Santiago
- SOC Hervé Saulignac
- SOC Arnaud Simion
- SOC Thierry Sother
- SOC Céline Thiébault-Martinez
- SOC Mélanie Thomin
- SOC Boris Vallaud
- SOC Roger Vicot
- SOC Jiovanny William
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 325
Ses 3 sous-amendements
- N° 2370 · Thibault Bazin Tombé
- N° 2379 · Danielle Brulebois Tombé
- N° 2377 · Jean-François Rousset Tombé
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B0325P0D1N001885
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0325