amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Amendement n° 244
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En clair
Céline Thiébault-Martinez a déposé cet amendement le 17 oct. 2024, avec 65 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 229 sur 1 956amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Le montant de la majoration de cette part fonctionnelle est versé en priorité et sous réserve de l’accord de la victime sous forme de capital. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent soit versée sous forme de capital, quel que soit le taux de ce déficit.
L'objectif est de préserver au mieux les intérêts des victimes, en particulier celles atteintes de pathologies lourdes, dont l'espérance de vie est malheureusement réduite. Ces victimes savent qu’elles ne pourront bénéficier que pendant une durée limitée d’une rente. Le versement en capital permet de répondre à cette situation de manière plus juste, en leur offrant une compensation immédiate et adaptée à leurs besoins.
De plus, il faut souligner qu’il existe peu, voire pas de période indemnisable avant consolidation (c’est-à-dire, avant la stabilisation de l’état de santé) pour les personnes atteintes de pathologies lourdes. Par conséquent, ce mode de versement en capital en cas de faute inexcusable de l’employeur atténue cette insuffisance en sécurisant au maximum leur indemnisation.
Le versement en capital de la part fonctionnelle est d’ailleurs la solution adoptée par les toutes les juridictions, notamment les pôles sociaux des tribunaux judiciaires saisis d’action en faute inexcusable et les juridictions de droit commun. Alors que les victimes de droit commun se voient attribuer un capital pour indemniser leur déficit fonctionnel permanent, il nous paraît incompréhensible de prévoir une solution différente pour les victimes d’ATMP. La Cour de cassation ne cesse d’ailleurs de rappeler que les victimes d’ATMP doivent être mieux indemnisées.
Si le versement en capital n’est pas clairement inscrit dans la loi, ce pouvoir discrétionnaire reviendra au juge. Ainsi, les victimes pourraient se voir refuser ou fortement réduire le bénéfice d’un tel versement en capital au motif que la loi ne mentionne pas expressément ce dernier. Elles pourraient également se voir opposer le fait que législateur a uniquement prévu la possibilité de versement sous forme de capital au moment de l’attribution de la part fonctionnelle de base et ne le prévoit pas en cas de faute inexcusable de l’employeur, ouvrant ainsi la voit à l’attribution de l’indemnisation sous forme de rente, ou d’une proratisation du montant pourtant entièrement dû.
Le dernier alinéa l’article L. 452-2 du code de la Sécurité Sociale reste inchangé et prévoit que « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il apparait dès-lors logique que le capital récupéré par la caisse soit versé sous la même forme, et donc au même montant, au bénéfice des victimes. Cet amendement travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante) n’aura ainsi aucun impact sur les finances publiques.
Cet amendement est le fruit d’un travail collectif entre l’ANDEVA, les partenaires sociaux et différents experts judiciaires et médicaux sur le sujet.
Auteurs 66
- SOC 65
Les 65 cosignataires
- SOC Fabrice Barusseau
- SOC Marie-José Allemand
- SOC Joël Aviragnet
- SOC Christian Baptiste
- SOC Marie-Noëlle Battistel
- SOC Laurent Baumel
- SOC Béatrice Bellay
- SOC Karim Benbrahim
- SOC Mickaël Bouloux
- SOC Philippe Brun
- SOC Elie Califer
- SOC Colette Capdevielle
- SOC Paul Christophle
- SOC Pierrick Courbon
- SOC Alain David
- SOC Arthur Delaporte
- SOC Stéphane Delautrette
- SOC Dieynaba Diop
- SOC Fanny Dombre Coste
- SOC Peio Dufau
- SOC Iñaki Echaniz
- SOC Romain Eskenazi
- SOC Olivier Faure
- SOC Denis Fégné
- SOC Guillaume Garot
- SOC Océane Godard
- SOC Julien Gokel
- SOC Pascale Got
- SOC Jérôme Guedj
- SOC Emmanuel Grégoire
- SOC Stéphane Hablot
- SOC Ayda Hadizadeh
- SOC Florence Herouin-Léautey
- SOC Céline Hervieu
- SOC François Hollande
- SOC Chantal Jourdan
- SOC Marietta Karamanli
- SOC Fatiha Keloua Hachi
- SOC Gérard Leseul
- SOC Laurent Lhardit
- SOC Estelle Mercier
- SOC Philippe Naillet
- SOC Jacques Oberti
- SOC Sophie Pantel
- SOC Marc Pena
- SOC Anna Pic
- SOC Christine Pirès Beaune
- SOC Dominique Potier
- SOC Pierre Pribetich
- SOC Christophe Proença
- SOC Valérie Rossi
- SOC Claudia Rouaux
- SOC Aurélien Rousseau
- SOC Fabrice Roussel
- SOC Sandrine Runel
- SOC Marie Récalde
- SOC Sébastien Saint-Pasteur
- SOC Isabelle Santiago
- SOC Hervé Saulignac
- SOC Arnaud Simion
- SOC Thierry Sother
- SOC Mélanie Thomin
- SOC Boris Vallaud
- SOC Roger Vicot
- SOC Jiovanny William
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 325
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B0325P0D1N000244
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0325