Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025
Amendement n° I-3182
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En clair
Mickaël Bouloux a déposé cet amendement le 19 oct. 2024, avec 65 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A et 885 U.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 885 A est ainsi rétabli :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune financière, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 633 200 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
2° L’article 885 E est ainsi rétabli :
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables financiers appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
3° L’article 885 U est ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – Le taux de l’impôt est fixé à 0,17 %. »
III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2054.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à proposer l’instauration de la taxe proposée par Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz dans leur rapport sur les incidences économiques de l’action pour le climat : un impôt exceptionnel et temporaire de 0,17 %, assis sur le patrimoine financier des 10 % de ménages les plus aisés, et calibré en fonction du coût anticipé de la transition pour les finances publiques. D’ici à 2053, ce prélèvement pourrait représenter de l’ordre de 5 milliards d’euros par an, soit 150 milliards en trente ans, une partie des besoins financiers estimés par le rapport.
En conséquence :
- L’amendement prend comme seuil d’entrée dans l’impôt le niveau de patrimoine net (c’est à dire après déduction des dettes) des 10 % des Français les plus riches selon l’INSEE (https ://www.insee.fr/fr/statistiques/6689022#onglet-2)
- Il ne concerne que le patrimoine financier.
- Le taux est fixé à 0,17 %
- Et cette contribution ne vaut que jusqu’en 2054.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 66
- SOC 65
Les 65 cosignataires
- SOC Chantal Jourdan
- SOC Marie-José Allemand
- SOC Sophie Pantel
- SOC Christian Baptiste
- SOC Karim Benbrahim
- SOC Laurent Baumel
- SOC Philippe Brun
- SOC Joël Aviragnet
- SOC Fabrice Barusseau
- SOC Marie-Noëlle Battistel
- SOC Béatrice Bellay
- SOC Elie Califer
- SOC Colette Capdevielle
- SOC Paul Christophle
- SOC Pierrick Courbon
- SOC Alain David
- SOC Arthur Delaporte
- SOC Stéphane Delautrette
- SOC Dieynaba Diop
- SOC Fanny Dombre Coste
- SOC Peio Dufau
- SOC Iñaki Echaniz
- SOC Romain Eskenazi
- SOC Olivier Faure
- SOC Denis Fégné
- SOC Guillaume Garot
- SOC Océane Godard
- SOC Julien Gokel
- SOC Pascale Got
- SOC Emmanuel Grégoire
- SOC Jérôme Guedj
- SOC Stéphane Hablot
- SOC Ayda Hadizadeh
- SOC Florence Herouin-Léautey
- SOC Céline Hervieu
- SOC François Hollande
- SOC Marietta Karamanli
- SOC Fatiha Keloua Hachi
- SOC Gérard Leseul
- SOC Laurent Lhardit
- SOC Estelle Mercier
- SOC Philippe Naillet
- SOC Jacques Oberti
- SOC Marc Pena
- SOC Anna Pic
- SOC Christine Pirès Beaune
- SOC Dominique Potier
- SOC Pierre Pribetich
- SOC Christophe Proença
- SOC Valérie Rossi
- SOC Claudia Rouaux
- SOC Aurélien Rousseau
- SOC Fabrice Roussel
- SOC Sandrine Runel
- SOC Marie Récalde
- SOC Sébastien Saint-Pasteur
- SOC Isabelle Santiago
- SOC Hervé Saulignac
- SOC Arnaud Simion
- SOC Thierry Sother
- SOC Céline Thiébault-Martinez
- SOC Mélanie Thomin
- SOC Boris Vallaud
- SOC Roger Vicot
- SOC Jiovanny William
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 324
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003182
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0324