Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Amendement n° AS1562
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En clair
Romain Eskenazi a déposé cet amendement le 24 oct. 2025, avec 68 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été adopté en commission des affaires sociales le 31 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 199 sur 1 760amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article L. 313‑14‑3 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé : :
« Art. L313‑14‑4. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privés à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci transmettent chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L313‑14.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés font apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
« Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313‑14 est applicable.
« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées par les autorités de tarification.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.
« À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les contrôles financiers des groupes d’ESMS privés à but lucratif.
La crise Covid a imposé de nombreux dispositifs exceptionnels.
Dans le secteur de la santé, durement sollicité et touché, le maintien des recettes a été un principe mis en place afin de garantir la pérennité des établissements, des opérateurs et des structures de santé. Pour faire face aux besoins de santé exceptionnels de l’époque et au rattrapage nécessaire des soins non effectués pendant la période Covid, des aides financières ont été allouées à de nombreux opérateurs.
À la sortie de la crise, fort d’un bilan a posteriori, certaines aides avaient vocation à être rendues et ainsi revenir en crédit des recettes de santé.
Dans le secteur lucratif, le mécanisme de retour des aides publiques non utilisées n’a pas fonctionné.
Ainsi, dans les exercices 2022, 2023 et 2024, il est retrouvé des traces de fonds alloués, mais non dépensés, venant ainsi en surplus dans les exercices comptables.
Dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance.
Si la financiarisation induit des gains d’efficience et des niveaux de rentabilité élevés, il est indispensable que le régulateur public puisse avoir un droit de regard sur les gains afin de s’assurer qu’ils soient réinvestis dans le système de santé.
Cela pour les réorienter vers des améliorations concrètes des services de santé.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la CFDT Santé-Sociaux.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 69
- SOC 68
Les 68 cosignataires
- SOC Jérôme Guedj
- SOC Joël Aviragnet
- SOC Béatrice Bellay
- SOC Elie Califer
- SOC Fanny Dombre Coste
- SOC Martine Froger
- SOC Océane Godard
- SOC Sacha Houlié
- SOC Sandrine Runel
- SOC Arnaud Simion
- SOC Philippe Brun
- SOC Marie-José Allemand
- SOC Christian Baptiste
- SOC Fabrice Barusseau
- SOC Marie-Noëlle Battistel
- SOC Laurent Baumel
- SOC Belkhir Belhaddad
- SOC Karim Benbrahim
- SOC Mickaël Bouloux
- SOC Colette Capdevielle
- SOC Paul Christophle
- SOC Pierrick Courbon
- SOC Alain David
- SOC Arthur Delaporte
- SOC Stéphane Delautrette
- SOC Dieynaba Diop
- SOC Peio Dufau
- SOC Iñaki Echaniz
- SOC Olivier Faure
- SOC Denis Fégné
- SOC Guillaume Garot
- SOC Julien Gokel
- SOC Pascale Got
- SOC Emmanuel Grégoire
- SOC Stéphane Hablot
- SOC Ayda Hadizadeh
- SOC Florence Herouin-Léautey
- SOC Céline Hervieu
- SOC François Hollande
- SOC Chantal Jourdan
- SOC Marietta Karamanli
- SOC Fatiha Keloua Hachi
- SOC Gérard Leseul
- SOC Laurent Lhardit
- SOC Estelle Mercier
- SOC Philippe Naillet
- SOC Jacques Oberti
- SOC Sophie Pantel
- SOC Marc Pena
- SOC Anna Pic
- SOC Christine Pirès Beaune
- SOC Dominique Potier
- SOC Pierre Pribetich
- SOC Christophe Proença
- SOC Marie Récalde
- SOC Valérie Rossi
- SOC Claudia Rouaux
- SOC Aurélien Rousseau
- SOC Fabrice Roussel
- SOC Sébastien Saint-Pasteur
- SOC Isabelle Santiago
- SOC Hervé Saulignac
- SOC Thierry Sother
- SOC Céline Thiébault-Martinez
- SOC Mélanie Thomin
- SOC Boris Vallaud
- SOC Roger Vicot
- SOC Jiovanny William
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1907
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B1907P0D1N001562
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1907