Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1152

Catherine Ibled EPR · Après l'article 31

En clair

Catherine Ibled a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 88 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 388‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et qu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure civile ou pénale portant sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, le juge désigne la même personne, sous réserve qu’elle remplisse les conditions requises pour exercer cette mission. Il ne peut y être dérogé que par une décision motivée lorsque l’intérêt du mineur, une incompatibilité ou l’indisponibilité de l’administrateur ad hoc le justifie. »

II. – L’article 706‑50 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et qu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure civile ou pénale portant sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, l’autorité judiciaire désigne la même personne, sous réserve qu’elle remplisse les conditions requises pour exercer cette mission. Il ne peut y être dérogé que par une décision motivée lorsque l’intérêt du mineur, une incompatibilité ou l’indisponibilité de l’administrateur ad hoc le justifie. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à assurer la continuité de la représentation du mineur lorsque plusieurs procédures civiles et pénales concernent les mêmes violences ou des faits connexes.

Un enfant victime peut être simultanément concerné par une enquête ou une procédure pénale, une procédure d’assistance éducative ou encore une procédure devant le juge aux affaires familiales. La désignation d’administrateurs ad hoc différents dans chacune de ces procédures peut multiplier les interlocuteurs, fragmenter l’accompagnement de l’enfant et nuire à la circulation des informations nécessaires à la défense de ses intérêts.

La commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales a ainsi recommandé la désignation d’un administrateur ad hoc unique pour la victime mineure dans les procédures pénales et civiles la concernant.

Le présent amendement pose donc un principe de continuité : lorsqu’un administrateur ad hoc doit être désigné et qu’une même personne exerce déjà cette mission auprès de l’enfant dans une procédure connexe, celle-ci est en principe reconduite.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 89

Catherine Ibled EPR

Les 88 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001152
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190