Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 640
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En clair
Catherine Ibled a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, avec 88 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;
2° Après l’article L. 224‑1, il est inséré un article L. 224‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑1-2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.
« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.
« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;
3° Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :
« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’évolution du nombre et du profil des pupilles entraîne :
- un accroissement des situations d’éloignement géographique (enfants accueillis dans un autre département que celui d’admission) : le lieu de vie de certains pupilles se situe durablement dans un autre département, du fait du déménagement d’une famille d’accueil agréée, d’un placement en établissement spécialisé ou assurer la protection du mineur lorsque son admission dans le statut de pupille résulte d’un retrait de l’autorité parentale des parents. Dans la pratique, cet éloignement ne permet pas au département et aux organes de la tutelle d’assurer de manière optimale leurs missions et peut être source de difficultés dans le suivi des pupilles concernés ;
- des difficultés de réalisation d’actes relevant de l’autorité parentale (établissement des titres d’identité, décisions relatives à la scolarité ou à la santé) lorsque le représentant du préfet ne peut se déplacer. Ainsi, par exemple, pour faire une demande de carte d’identité, le mineur et le représentant du préfet doivent se rendre à la mairie. Cependant, il n’est pas toujours possible pour le représentant du préfet de se déplacer sur le lieu de résidence de l’enfant (notamment lorsqu’il réside dans un autre département). La rigidité du cadre actuel nuit donc à la réactivité administrative et par conséquent, à l’intérêt de l’enfant.
En l’absence de dispositions spéciales, le régime de représentation s’appliquant au tuteur des pupilles de l’Etat est le régime de droit commun applicable aux tutelles familiales. Or, aux termes de l’article 407 du code civil, la tutelle est, pour le tuteur, « une charge personnelle » qui ne peut être cédée. Pour autant, contrairement à la tutelle de droit commun, la tutelle des pupilles de l’Etat ne comporte pas de subrogé-tuteur.
Le cadre législatif actuel ne permet au préfet, tuteur, ni de transférer la tutelle, ni de déléguer ponctuellement certains actes, ni de confier la gestion patrimoniale à un tiers habilité. Des pratiques locales, juridiquement fragiles, ont pu émerger pour pallier ces limites. Une base légale claire est donc nécessaire pour sécuriser et homogénéiser les pratiques.
Pour simplifier la procédure de recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l’Etat
S’agissant du recours contre les décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État, la complexité et l’insécurité du régime, marqué par un double niveau de recours difficilement justifiable au regard du droit commun, invitent à revenir sur le cadre juridique préexistant à la loi du 21 février 2022.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 89
- EPR 88
Les 88 cosignataires
- EPR Pieyre-Alexandre Anglade
- EPR Gabriel Attal
- EPR Olivier Becht
- EPR Hervé Berville
- EPR Élisabeth Borne
- EPR Éric Bothorel
- EPR Florent Boudié
- EPR Anthony Brosse
- EPR Danielle Brulebois
- EPR Stéphane Buchou
- EPR Françoise Buffet
- EPR Céline Calvez
- EPR Danièle Carteron
- EPR Vincent Caure
- EPR Lionel Causse
- EPR Pierre Cazeneuve
- EPR Jean-René Cazeneuve
- EPR Pauline Cestrières
- EPR Yannick Chenevard
- EPR Nathalie Coggia
- EPR François Cormier-Bouligeon
- EPR Julie Delpech
- EPR Benjamin Dirx
- EPR Nicole Dubré-Chirat
- EPR Marc Ferracci
- EPR Jean-Marie Fiévet
- EPR Moerani Frébault
- EPR Jean-Luc Fugit
- EPR Thomas Gassilloud
- EPR Anne Genetet
- EPR Olga Givernet
- EPR Guillaume Gouffier Valente
- EPR Olivia Grégoire
- EPR Sébastien Huyghe
- EPR Jean-Michel Jacques
- EPR Guillaume Kasbarian
- EPR Brigitte Klinkert
- EPR Daniel Labaronne
- EPR Amélia Lakrafi
- EPR Sandrine Lalanne
- EPR Benoît Larrouquis
- EPR Alim Latrèche
- EPR Michel Lauzzana
- EPR Sandrine Le Feur
- EPR Didier Le Gac
- EPR Constance Le Grip
- EPR Annaïg Le Meur
- EPR Christine Le Nabour
- EPR Nicole Le Peih
- EPR Marie Lebec
- EPR Vincent Ledoux
- EPR Patricia Lemoine
- EPR Brigitte Liso
- EPR Marie-Philippe Lubet
- EPR Sylvain Maillard
- EPR Bastien Marchive
- EPR Christophe Marion
- EPR Sandra Marsaud
- EPR Alexandra Martin (Gironde)
- EPR Denis Masséglia
- EPR Graziella Melchior
- EPR Ludovic Mendes
- EPR Nicolas Metzdorf
- EPR Paul Midy
- EPR Laure Miller
- EPR Joséphine Missoffe
- EPR Christophe Mongardien
- EPR Karl Olive
- EPR Agnès Pannier-Runacher
- EPR Sophie Panonacle
- EPR Astrid Panosyan-Bouvet
- EPR Natalia Pouzyreff
- EPR Véronique Riotton
- EPR Marie-Pierre Rixain
- EPR Charles Rodwell
- EPR Anne-Sophie Ronceret
- EPR Jean-François Rousset
- EPR Mikaele Seo
- EPR Charles Sitzenstuhl
- EPR Bertrand Sorre
- EPR Liliana Tanguy
- EPR Jean Terlier
- EPR Prisca Thevenot
- EPR Stéphane Travert
- EPR Annie Vidal
- EPR Corinne Vignon
- EPR Christopher Weissberg
- EPR Caroline Yadan
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000640
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018