Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 1121

Mélanie Thomin SOC · Article 24

En clair

Mélanie Thomin a déposé cet amendement le 15 mai 2026, avec 67 cosignataires, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été adopté en séance publique le 30 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer cet article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vsupprimer une disposition introduite en commission des affaires économiques qui instaure un mécanisme de cristallisation du droit applicable à une demande d’autorisation environnementale annulée par le juge.

Une telle cristallisation du droit apparaît contraire aux principes fondamentaux du droit de l’environnement, et notamment à l’obligation pour l’autorité administrative d’adapter en permanence les autorisations aux exigences de protection de l’environnement, en application des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement relatifs au droit de vivre dans un environnement sain et au principe de prévention.

En effet, tout au long de la vie d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou d’une opération relevant de la « loi sur l’eau », l’autorité administrative peut être amenée à imposer des prescriptions complémentaires afin de garantir le respect des normes en vigueur et leur évolution. Cette logique a notamment été rappelée par la jurisprudence administrative en matière de protection des espèces (CE, 16 décembre 2025, n° 494931).

Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel a admis, dans des conditions strictement encadrées, certains dispositifs de prise en compte différée de normes nouvelles pour des dossiers en cours d’instruction, il a rappelé que ces dispositifs ne dispensent pas du respect des règles applicables in fine (décision n° 2020‑807 DC du 3 décembre 2020). Il en va de même en matière de protection des espèces, où des circonstances nouvelles peuvent être invoquées dans le cadre contentieux (décision n° 2024‑1126 QPC du 5 mars 2025).

Dans ce contexte, la disposition introduite présente un risque sérieux d’inconstitutionnalité. Elle méconnaît également les principes du plein contentieux, selon lesquels le juge statue au regard des règles applicables à la date de sa décision, sous réserve des aménagements expressément prévus par la loi.

Enfin, en encadrant la possibilité pour l’administration de soulever de nouveaux motifs de refus devant le juge, cette disposition porte atteinte à la bonne administration de la justice. Elle conduit à priver l’administration de la possibilité d’invoquer des motifs pourtant susceptibles de fonder légalement une nouvelle décision de refus à la suite d’une annulation.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 68

Mélanie Thomin SOC

Les 67 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N001121
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765