Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Amendement n° 620

Olivier Falorni Dem · Article 22

En clair

Olivier Falorni a déposé cet amendement le 14 mars 2025, avec 35 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Il a été adopté en séance publique le 27 mars 2025.

Adoptés sur ce texte
184 sur 1 002amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer aux alinéas 66 à 73 les deux alinéas suivants :

« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue à ce même I.

« IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les alinéas 66 à 73 de l’article 22 tels qu’issus de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoient l’ajout d’un article L. 5332‑18‑2 au code des transports portant sur l’organisation d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction des décisions de refus, de retrait ou d’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du code des transports.

Pour assurer la soutenabilité du dispositif, il est proposé de ne maintenir l’organisation d’une procédure contradictoire préalable, par renvoi aux dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration, que pour les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations.

Il est ainsi prévu l’ajout de deux alinéas à l’article L. 5332‑18, le premier prévoyant une obligation pour l’employeur qui sollicite une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation d’informer la personne, pour qui cette autorisation d’accès, cet agrément ou cette habilitation est sollicité, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une enquête administrative, le second prévoyant, pour les décisions de retrait d’autorisation d’accès, d’agrément d’habilitation, qu’une procédure contradictoire préalable doit être menée dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration.

L’introduction de ces deux alinéas est, du reste, conforme au droit applicable, les décisions de refus étant dispensées de procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles sont considérées comme intervenant sur demande de l’intéressé.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 36

Olivier Falorni Dem

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1043

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000620
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1043