Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendement n° 956
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En clair
Olivier Marleix a déposé cet amendement le 14 mars 2025, sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Il a été adopté en séance publique le 27 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 184 sur 1 002amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Substituer aux alinéas 66 à 73 les deux alinéas suivants :
« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue à ce même I.
« IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les alinéas 66 à 73 de l’article 22 tels qu’issus de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoient l’ajout d’un article L. 5332-18-2 au code des transports portant sur l’organisation d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction des décisions de refus, de retrait ou d’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 du code des transports.
Pour assurer la soutenabilité du dispositif, il est proposé de ne maintenir l’organisation d’une procédure contradictoire préalable, par renvoi aux dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration, que pour les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations.
Il est ainsi prévu l’ajout de deux alinéas à l’article L. 5332-18, le premier prévoyant une obligation pour l’employeur qui sollicite une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation d’informer la personne, pour qui cette autorisation d’accès, cet agrément ou cette habilitation est sollicité, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une enquête administrative, le second prévoyant, pour les décisions de retrait d’autorisation d’accès, d’agrément d’habilitation, qu’une procédure contradictoire préalable doit être menée dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration.
L’introduction de ces deux alinéas est, du reste, conforme au droit applicable, les décisions de refus étant dispensées de procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles sont considérées comme intervenant sur demande de l’intéressé.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 620 · Olivier Falorni Adopté
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1043
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000956
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1043