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Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2814
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En clair
Annie Vidal a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 87 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi l’article :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – Au second alinéa de l’article L. 232‑1, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « résident à domicile et » ;
B. – Le titre de la sous-section 1 du chapitre II du titre III du livre II est supprimé ;
C. – A l’article L. 232‑3, les mots : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle » sont remplacés par les mots : « L’allocation personnalisée d’autonomie » ;
D. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II est supprimée ;
E. – L’article L. 232‑14 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° A l’avant dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;
F. – Au deuxième alinéa de l’article L. 232‑21‑3 les mots : « et en établissements » sont supprimés ;
G. – Au premier alinéa de l’article L. 232‑21‑5, les mots : « à domicile » sont supprimés ;
H. – L’article L. 313‑12 est ainsi modifié :
1° – Le IV bis est ainsi modifié :
– A la dernière phrase de l’alinéa premier, les mots : « le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, s’ils sont totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale, avec le président du conseil départemental. Si l’établissement n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental peut être partie au contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur général de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation dudit contrat. » ;
– Au troisième alinéa, après les mots : « de soins », sont ajoutés les mots : « et d’entretien de l’autonomie » ;
– Le quatrième alinéa est supprimé ;
– Au cinquième alinéa, la référence : « 3° » est remplacé par la référence : « 2° » ;
2° Le A du IV ter est ainsi modifié :
– A l’alinéa premier, les mots : « le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé et, si l’établissement est totalement ou majoritairement habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné » ;
– Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale et la ou les autorités concernées. Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence et, le cas échéant, des présidents de conseils départementaux concernés, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région. » ;
– Après le deuxième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si un des établissements inclus dans le contrat n’est pas, ou minoritairement, habilité à l’aide sociale, le président du conseil départemental concerné peut être partie au dit contrat, sous réserve d’en avoir avisé le directeur générale de l’agence régionale de santé l’année qui précède le début de la négociation. » ;
3° Au deuxième alinéa du B du IV ter, les mots : « fonctionne en accueil temporaire » sont remplacés par les mots : « propose plusieurs modalités d’accueil » ;
I. – L’article L. 314‑2 est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont remplacés par les cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des personnes mentionnées à l’article L. 314‑9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313‑12‑3, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. Le cas échéant, l’appréciation de l’activité réalisée tient compte des différentes modalités d’accueil proposées. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par le forfait mentionné au 2° du présent I. Il peut financer des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation cognitive. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le montant du forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Les personnes, mentionnées à l’article L. 314‑9 acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie, dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La participation mentionnée à l’alinéa précédent peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 121‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du code de l’action sociale et des familles.
« Le forfait global mentionné au premier alinéa du présent 1° est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations journalières mentionnées au même 1°. »
2° Au cinquième alinéa, la référence : « 3° » est remplacé par la référence : « 2° » ;
3° Au huitième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;
4° Au neuvième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par les mots : « personnes accueillies ou accompagnées » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa du E du II de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, sont applicables aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale. » ;
6° Le II est remplacé par l’alinéa suivant :
« II. – Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis des personnes accueillies ou accompagnées mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 314‑9, le forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des accueillies ou accompagnées, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement. »
J. – L’article L. 314‑9 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque établissement mentionné au I et II de l’article L. 313‑12, l’évaluation de la perte d’autonomie des personnes qu’il accueille ou accompagne, réalisée à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 et l’évaluation des besoins en soins requis de ces mêmes personnes, réalisée à l’aide du référentiel mentionné au III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 sont transmises, pour contrôle et validation, à un médecin désigné ou à un infirmier désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».
2° Au troisième alinéa, le mot : « résidents » est remplacé par le mot : « personnes accueillies ou accompagnées » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et en cas de désaccord entre » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Le mot : « hébergeant » est remplacé par le mot : « accueillant ou accompagnant » ;
– Le mot : « résidents » est remplacé par le mot : « personnes » ;
– Après les mots : « qu’il accueille », sont ajoutés les mots : « ou accompagne » ;
II. – Au premier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le mot : « 2026 » est remplacé par le mot : « 2027 ».
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
B. – Chaque département reverse annuellement à l’État, à compter de l’exercice 2028, un montant correspondant au transfert de charges résultant, à son profit, de la mise en œuvre du forfait global mentionné au 1° de l’article L. 314‑2, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Si le département a participé à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n°2023‑1250 susmentionnée, le reversement est calculé selon les modalités prévues au III de cet article et à l’article 132 de de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Dans le cas contraire, le montant du reversement est égal au produit entre :
– D’une part la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée au I de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, exposées par le département au titre des personnes accueillies ou accompagnées dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 312‑1 du même code au cours des années 2025, 2026 et 2027, et après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret. Pour les années 2026 et 2027, le montant des dépenses est majoré d’une estimation des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie évitées par le département en raison de l’accueil de résidents dans un établissement situé dans un département participant à l’expérimentation ;
– D’autre part le taux correspondant à la différence entre la valeur de référence de 100 et le taux de compensation mentionné au 2° de l’article L. 223‑11 du code de la sécurité sociale.
Chaque département nouvellement concerné par la mise en œuvre du forfait global unique transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations permettant le calcul de la moyenne mentionnée au présent B ainsi que l’ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles de chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret.
C. – Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, accueillis dans un établissement relevant des I ou II de l’article L. 313‑12, à la date mentionnée au A du présent III, la participation mentionnée au 1° de l’article L. 314‑2 ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient le mois précédant cette date au titre du I de l’article L. 232‑8 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2028. Si cette participation était prise en charge le mois précédant le 1er janvier 2028 en tout ou partie par l’aide sociale prévue à l’article L. 121‑1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale.
D. – Les départements nouvellement concernés par la mise en œuvre du forfait global unique apportent aux agences régionales de santé toutes les informations nécessaires à la poursuite, par ces dernières, de l’activité de tarification des établissements mentionnés au I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2028.
Par dérogation à l’article L. 314‑9 du code d’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’évaluation de la perte d’autonomie mentionnée au premier alinéa du même article est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désignés par le président du conseil départemental et à un médecin désigné ou à un infirmier désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, jusqu’au 31 décembre 2028.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, prévoit une expérimentation consistant à fusionner les actuelles sections « soins » et « Dépendance » des EHPAD et des unités de soins de longue durée (USLD). Le forfait unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie (FGU) est fixé par l’agence régionale de santé et versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie.
Cette expérimentation est entrée en vigueur le 1er juillet 2025 dans vingt-trois départements, répartis sur 8 régions. Au total, près de 1 570 EHPAD, représentant 117 600 places (19% du total de places), et 115 USLD sont concernés.
L’expérimentation a une durée de 18 mois et s’achèvera le 31 décembre 2026.
Les retours recueillis font apparaître une adhésion très forte des établissements au nouveau modèle de financement. Les fédérations représentatives du secteur confirment ce constat et se prononcent unanimement en faveur d’une généralisation rapide du dispositif. Aucun des vingt-trois départements ne souhaitent revenir en arrière.
Au regard du bilan très positif de cette expérimentation, pour les acteurs et pour les départements concernés, la présente mesure propose donc de la généraliser. En raison des travaux techniques qui doivent être conduits avec chaque département, la généralisation interviendra au 1er janvier 2028, après une prolongation d’une année de l’expérimentation actuelle.
Auteurs 88
- EPR 87
Les 87 cosignataires
- EPR Pieyre-Alexandre Anglade
- EPR Gabriel Attal
- EPR Olivier Becht
- EPR Marie-Sophie Bernadeau
- EPR Élisabeth Borne
- EPR Éric Bothorel
- EPR Chantal Bouloux
- EPR Anthony Brosse
- EPR Danielle Brulebois
- EPR Stéphane Buchou
- EPR Françoise Buffet
- EPR Céline Calvez
- EPR Danièle Carteron
- EPR Vincent Caure
- EPR Lionel Causse
- EPR Pierre Cazeneuve
- EPR Jean-René Cazeneuve
- EPR Pauline Cestrières
- EPR Yannick Chenevard
- EPR Nathalie Coggia
- EPR François Cormier-Bouligeon
- EPR Julie Delpech
- EPR Benjamin Dirx
- EPR Nicole Dubré-Chirat
- EPR Marc Ferracci
- EPR Jean-Marie Fiévet
- EPR Moerani Frébault
- EPR Jean-Luc Fugit
- EPR Thomas Gassilloud
- EPR Anne Genetet
- EPR Olga Givernet
- EPR Guillaume Gouffier Valente
- EPR Olivia Grégoire
- EPR Emmanuelle Hoffman
- EPR Sébastien Huyghe
- EPR Catherine Ibled
- EPR Jean-Michel Jacques
- EPR Guillaume Kasbarian
- EPR Brigitte Klinkert
- EPR Daniel Labaronne
- EPR Amélia Lakrafi
- EPR Sandrine Lalanne
- EPR Benoît Larrouquis
- EPR Alim Latrèche
- EPR Michel Lauzzana
- EPR Sandrine Le Feur
- EPR Didier Le Gac
- EPR Constance Le Grip
- EPR Annaïg Le Meur
- EPR Nicole Le Peih
- EPR Marie Lebec
- EPR Vincent Ledoux
- EPR Patricia Lemoine
- EPR Brigitte Liso
- EPR Marie-Philippe Lubet
- EPR Sylvain Maillard
- EPR Bastien Marchive
- EPR Christophe Marion
- EPR Sandra Marsaud
- EPR Alexandra Martin (Gironde)
- EPR Denis Masséglia
- EPR Graziella Melchior
- EPR Ludovic Mendes
- EPR Nicolas Metzdorf
- EPR Paul Midy
- EPR Laure Miller
- EPR Joséphine Missoffe
- EPR Christophe Mongardien
- EPR Karl Olive
- EPR Agnès Pannier-Runacher
- EPR Sophie Panonacle
- EPR Natalia Pouzyreff
- EPR Véronique Riotton
- EPR Marie-Pierre Rixain
- EPR Anne-Sophie Ronceret
- EPR Jean-François Rousset
- EPR Mikaele Seo
- EPR Charles Sitzenstuhl
- EPR Bertrand Sorre
- EPR Violette Spillebout
- EPR Liliana Tanguy
- EPR Jean Terlier
- EPR Prisca Thevenot
- EPR Stéphane Travert
- EPR Corinne Vignon
- EPR Christopher Weissberg
- EPR Caroline Yadan
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002814
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211