Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2808
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En clair
Annie Vidal a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 88 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le 1° du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C, conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles ayant pour objet d’exploiter une autorisation de service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code, dont les signataires de la convention ou les membres du groupement sont cotitulaires. ».
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « ou constitué le groupement ».
3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est mis fin à la convention ou au groupement, le service de soins infirmiers à domicile conserve l’autorisation mentionnée au 1° du présent C pour la durée restant à courir à compter de la date de sa délivrance ou de la date de son renouvellement.
« Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »
4° Au sixième alinéa, les mots : « Pendant cette durée, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C » sont remplacés par les mots : « Pendant cette durée, ils peuvent conclure une convention ou constituer un groupement dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C ».
II. – Les conventions et groupements constitués antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi en application du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée peuvent bénéficier des dispositions du présent article.
III. – Les soins et l’accompagnement dispensés par les services de soins infirmiers à domicile en application des dispositions du présent article, qui n’auraient pu l’être en application du droit en vigueur avant la publication de la présente loi, n’ouvrent pas droit à prise en charge par l’assurance maladie.
IV. – Les rémunérations versées par les services autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles sont exonérées de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale due au titre de ces rémunérations.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du IV est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a engagé une réforme ambitieuse des services à domicile, en créant les services autonomie à domicile (SAD), codifiés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles. En lieu et place des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), cette réforme promeut un modèle intégrant l’aide et le soin, afin de simplifier le parcours des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cet objectif est largement partagé et doit être préservé.
Face au vieillissement de la population et à la volonté très majoritaire des Français de vieillir chez eux, la réussite de cette réforme constitue un enjeu majeur. Le domicile doit devenir un véritable lieu de prise en charge, où l’aide et le soin s’articulent pour prévenir la perte d’autonomie, éviter les hospitalisations et les entrées en établissement non souhaitées, et accompagner les personnes au plus près de leurs besoins.
Or, si l’appellation unique de « service autonomie à domicile » a le mérite de la simplicité, elle recouvre en réalité deux types de services : les SAD qui ne proposent que de l’aide, et les SAD dits « mixtes » qui proposent de l’aide et du soin de manière intégrée. La mise en œuvre de la réforme repose en outre sur une dissymétrie qui pèse fortement sur les SSIAD : elle exige que l’autorisation de SAD mixte soit portée par une entité juridique unique. Dans un rapport remis au Sénat en juillet 2026, la Cour des comptes souligne que cette exigence se heurte à la diversité des statuts juridiques, des conventions collectives, des modes de financement et des réalités territoriales. Elle relève également les risques économiques liés au rapprochement de structures dont les situations financières peuvent être très divergentes.
Ces difficultés sont particulièrement aiguës pour les SSIAD rattachés à des établissements publics de santé ou à des EHPAD publics. Ces établissements ne disposant quasiment pas d’autorisations d’aide à domicile, les SSIAD hospitaliers doivent trouver un partenaire de statut différent. La seule option de coopération préservant le statut de leurs agents est alors la constitution d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale, d’une lourdeur administrative importante. À défaut, ils sont contraints de fusionner avec une autre structure ou de renoncer à leur autorisation au profit d’acteurs privés. Alors même que les établissements publics s’ouvrent sur leur territoire et diversifient leur offre auprès des personnes âgées, il serait paradoxal de les priver des services qu’ils proposent aujourd’hui à domicile.
Le risque est réel de voir disparaître des SSIAD, au détriment de la continuité des parcours des personnes accompagnées et de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale qui touche de nombreux territoires. Face à la croissance des besoins d’accompagnement et de soins à domicile, il apparaît préférable de privilégier la coordination effective entre les acteurs et la qualité de l’accompagnement, plutôt qu’une forme unique d’organisation juridique.
Le présent amendement préserve l’objectif de la réforme, un service unique intégrant l’aide et le soin, ainsi que le délai fixé pour y parvenir, tout en assouplissant ses modalités de mise en œuvre. Il ouvre aux SSIAD la possibilité de devenir des SAD mixtes par voie conventionnelle, en permettant aux signataires d’une convention, comme aux membres d’un groupement, d’être co-titulaires de l’autorisation de SAD. Il sécurise les acteurs en prévoyant qu’en cas de fin de la convention ou du groupement, chacun retrouve l’autorisation dont il disposait auparavant. Enfin, il permet aux conventions et groupements déjà constitués de bénéficier de ces dispositions.
Afin de garantir sa recevabilité financière, l’amendement précise que les soins dispensés par les services nouvellement autorisés en application de ses dispositions n’ouvrent pas, à ce stade, droit à prise en charge. Il prévoit par ailleurs une exonération de la contribution de solidarité pour l’autonomie au bénéfice des services autonomie à domicile assurant à la fois des soins et de l’aide, afin de soutenir leur développement. Le groupe Ensemble pour la République invite le Gouvernement à lever ces dispositions afin de permettre la pleine application de la mesure.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 89
- EPR 88
Les 88 cosignataires
- EPR Pieyre-Alexandre Anglade
- EPR Gabriel Attal
- EPR Olivier Becht
- EPR Marie-Sophie Bernadeau
- EPR Élisabeth Borne
- EPR Éric Bothorel
- EPR Chantal Bouloux
- EPR Anthony Brosse
- EPR Danielle Brulebois
- EPR Stéphane Buchou
- EPR Françoise Buffet
- EPR Céline Calvez
- EPR Danièle Carteron
- EPR Vincent Caure
- EPR Lionel Causse
- EPR Pierre Cazeneuve
- EPR Jean-René Cazeneuve
- EPR Pauline Cestrières
- EPR Yannick Chenevard
- EPR Nathalie Coggia
- EPR François Cormier-Bouligeon
- EPR Julie Delpech
- EPR Benjamin Dirx
- EPR Nicole Dubré-Chirat
- EPR Marc Ferracci
- EPR Jean-Marie Fiévet
- EPR Moerani Frébault
- EPR Jean-Luc Fugit
- EPR Thomas Gassilloud
- EPR Anne Genetet
- EPR Olga Givernet
- EPR Guillaume Gouffier Valente
- EPR Olivia Grégoire
- EPR Emmanuelle Hoffman
- EPR Sébastien Huyghe
- EPR Catherine Ibled
- EPR Jean-Michel Jacques
- EPR Guillaume Kasbarian
- EPR Brigitte Klinkert
- EPR Daniel Labaronne
- EPR Amélia Lakrafi
- EPR Sandrine Lalanne
- EPR Benoît Larrouquis
- EPR Alim Latrèche
- EPR Michel Lauzzana
- EPR Sandrine Le Feur
- EPR Didier Le Gac
- EPR Constance Le Grip
- EPR Annaïg Le Meur
- EPR Nicole Le Peih
- EPR Marie Lebec
- EPR Vincent Ledoux
- EPR Patricia Lemoine
- EPR Brigitte Liso
- EPR Marie-Philippe Lubet
- EPR Sylvain Maillard
- EPR Bastien Marchive
- EPR Christophe Marion
- EPR Sandra Marsaud
- EPR Alexandra Martin (Gironde)
- EPR Denis Masséglia
- EPR Graziella Melchior
- EPR Ludovic Mendes
- EPR Nicolas Metzdorf
- EPR Paul Midy
- EPR Laure Miller
- EPR Joséphine Missoffe
- EPR Christophe Mongardien
- EPR Karl Olive
- EPR Agnès Pannier-Runacher
- EPR Sophie Panonacle
- EPR Natalia Pouzyreff
- EPR Véronique Riotton
- EPR Marie-Pierre Rixain
- EPR Charles Rodwell
- EPR Anne-Sophie Ronceret
- EPR Jean-François Rousset
- EPR Mikaele Seo
- EPR Charles Sitzenstuhl
- EPR Bertrand Sorre
- EPR Violette Spillebout
- EPR Liliana Tanguy
- EPR Jean Terlier
- EPR Prisca Thevenot
- EPR Stéphane Travert
- EPR Corinne Vignon
- EPR Christopher Weissberg
- EPR Caroline Yadan
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002808
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211