amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 119

Sandrine Runel SOC · Avant l'article 38

En clair

Sandrine Runel a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 67 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑1‑7‑1, il est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑1. – Par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7 et aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits à la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et en fixe le tarif. » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné à l’alinéa précédent. » ;

3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est supprimé ;

4° Après l’article L. 162‑14‑5, il est inséré un article L. 162‑14‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs pour un montant qu’ils déterminent et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision mentionnée à l’alinéa précédent. A défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs permettant d’atteindre le montant déterminé.

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins.

« II. – Pour l’application des dispositions du présent article, le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères et modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, sont précisés par voie réglementaire.

« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue à l’alinéa précédent.

« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement des dispositions du présent II, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au deuxième alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines suivant la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de cent millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres avant l’expiration d’un délai de vingt-et-un jours suivant cette transmission.

III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux permettant de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt millions d’euros au cours de l’année 2027.

En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture de ces négociations, d’un tel avenant, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés à l’alinéa précédent.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre fin aux rentes indues dans le système de santé et à garantir que chaque euro de l’Assurance maladie soit dépensé au juste prix.

Alors que la branche maladie connaît une situation financière durablement dégradée, la maîtrise des dépenses ne peut reposer uniquement sur les assurés. Elle doit aussi s’attaquer aux sur-rémunérations et aux situations de rentabilité manifestement excessive de certains secteurs financés par l’Assurance maladie. Rémunérer les actes au juste prix constitue ainsi un impératif de bonne gestion des deniers publics et de soutenabilité de notre système de santé.

Les données de l’Assurance maladie sont à cet égard particulièrement éclairantes. Son analyse des taux de rentabilité de l’anatomopathologie, de l’audioprothèse, de la biologie, de la dialyse, de la médecine nucléaire, de la pharmacie d’officine, de la radiologie et de la radiothérapie montre qu’en 2023, tous ces secteurs affichent une rentabilité opérationnelle moyenne supérieure à 18 %, soit plus du double de la rentabilité moyenne des entreprises françaises, établie à 8,4 %. Certains secteurs atteignent même des niveaux particulièrement élevés : 22 % en médecine nucléaire et 30 % en radiothérapie. En radiothérapie, la rentabilité a ainsi progressé de 50 % entre 2018 et 2023.

Face à de telles situations, l’Assurance maladie ne peut continuer à rémunérer au même niveau des actes dont le coût réel et les conditions économiques ont profondément évolué. Il ne s’agit pas de remettre en cause la juste rémunération des professionnels de santé, mais de mettre fin aux rentes lorsque les tarifs ne correspondent plus aux coûts effectivement supportés et aux gains de productivité réalisés.

Le présent amendement donne donc aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la possibilité d’habiliter le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, à défaut d’accord conventionnel, à réviser à la baisse les tarifs lorsqu’une rentabilité manifestement excessive est objectivement documentée dans un secteur financé par l’Assurance maladie. Ce mécanisme complète celui permettant déjà aux ministres de réviser par arrêté les tarifs hospitaliers lorsque les études de coûts de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation établissent une rentabilité excessive.

L’amendement réforme également la fixation des forfaits techniques d’imagerie médicale, afin qu’ils soient déterminés par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sur la base des études nationales de coûts et qu’ils intègrent davantage les gains de productivité liés aux équipements matériels lourds.

Enfin, il met fin aux écarts injustifiés de rémunération entre les actes de radiothérapie réalisés en ville et à l’hôpital, en prévoyant une nomenclature rénovée tenant compte des moyens techniques, matériels et humains effectivement mobilisés pour la prise en charge des patients.

Ces dispositions répondent ainsi, pour partie, aux recommandations formulées par l’Assurance maladie elle-même.

Auteurs 68

Sandrine Runel SOC

Les 67 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000119
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211