amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 92

Sandrine Runel SOC · Après l'article 9

En clair

Sandrine Runel a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 67 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée et que ce ou ces comparateurs font partie d’un groupe générique mentionné au b du 5° de l’article L. 5121‑1 ou d’un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article L. 5121‑1 et inscrit sur la liste mentionnée au 2° de l’article L. 5125‑23‑2, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire des génériques ou sur la liste de référence des groupes biologiques similaires. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à promouvoir la prescription des médicaments moins onéreux à efficacité thérapeutique identique.

La France accuse un retard structurel dans le développement des médicaments substituables par rapport à ses partenaires européens et aux pays de l’OCDE. Selon OCDE Health Statistics 2025, la part de marché des génériques dans le marché pharmaceutique représente 42 % en France, contre plus de 75 % au Canada, 81 % au Royaume-Uni et 84 % en Allemagne (sources : OCDE Health at a Glance 2025 pour France/Allemagne ; PMPRB, Generics360, analyse 2018‑2024, pour le Canada ; NHS Business Services Authority pour le Royaume-Uni). Le même constat s’impose s’agissant des biosimilaires, avec une part de marché de 54 % en France, contre 66 % au Royaume-Uni, 79 % en Italie et jusqu’à 85 % dans certaines provinces canadiennes (ALMA, données IQVIA 2024).

Ce retard représente un manque à gagner considérable pour l’assurance maladie. La Cour des comptes (Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, sept. 2014) évalue à 20 M€ l’économie générée par chaque point supplémentaire de part de marché des médicaments substituables. Ramené au seul écart avec l’Allemagne pour les génériques, le potentiel d’économies est évalué à 800 M€ (40 points d’écart × 20 M€).

Ce développement limité s’explique principalement par des prescriptions orientées vers des spécialités pharmaceutiques sous brevet, y compris lorsqu’il existe des alternatives thérapeutiques équivalentes moins onéreuses. La Cour des comptes (avril 2025) (contribution à la revue des dépenses publiques, note de synthèse « L’objectif national de dépenses d’assurance maladie » publiée le 14 avril 2025) et les données de l’OCDE convergent sur ce constat.

Les conclusions de la mission Borne (mission relative à la régulation et au financement des produits de santé, rapport « Pour un « New Deal » garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé », remis au Gouvernement le 29 août 2023) recommandent à cet égard que « la prescription hors du répertoire devrait être justifiée par le médecin comme cela existe pour le recours au « NS » afin de s’assurer que cela répond strictement à un besoin patient spécifique ».

La présente mesure vise à inciter les prescripteurs à privilégier les médicaments inscrits dans le répertoire des groupes génériques ou sur la liste des groupes biologiques similaires substituables, lorsque ceux-ci constituent des alternatives thérapeutiques à un médicament ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante (ASMR V).

Lorsqu’un tel comparateur substituable existe et que le prescripteur ne le retient pas, il devra en justifier la raison par une mention expresse portée sur l’ordonnance.

Ce mécanisme, analogue à celui du « non substituable » (« NS »), permet d’impliquer les prescripteurs dans l’effort collectif de maîtrise des dépenses de santé, sans restreindre leur liberté de prescription.

Un précédent législatif proche existe déjà : l’article 73 de la LFSS 2024 a instauré, pour la prescription « hors indications thérapeutiques remboursables » (ITR) de certains actes de biologie, d’imagerie ou de transport, une obligation de justification par le prescripteur, précisée par décret du 30 octobre 2024. Ce précédent conforte la faisabilité juridique de la présente mesure.

Cette mesure relève des dépenses d’assurance maladie et de leur régulation, au sens de l’article LO. 111‑3 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement a été travaillé avec ALMA, organisation représentative des entreprises des médicaments à prix abordables en France (génériques, biosimilaires et matures).

Auteurs 68

Sandrine Runel SOC

Les 67 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000092
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211