Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 46

Sandrine Runel SOC · Après l'article 6

En clair

Sandrine Runel a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 67 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été retiré le 22 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le II bis de l’article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle sur les rentes excédant six fois le plafond annuel défini à l’article L. 241‑3. Le taux de cette contribution est fixé à :

« 1° 30 % pour la part de ces rentes supérieure à six fois et inférieure ou égale à huit fois ce plafond ;

« 2° 45 % pour la part de ces rentes supérieure à huit fois ce plafond. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer la contribution des employeurs au titre des « retraites chapeau » les plus élevées.
Dans un contexte de déficit important de la Sécurité sociale, il apparaît légitime que les « retraites chapeau » les plus élevées contribuent davantage au financement de la solidarité nationale.

Les « retraites chapeau » sont des revenus de retraite supplémentaires versés en complément des pensions de retraite de base, principalement à des cadres dirigeants aux rémunérations les plus élevées. Certaines rentes atteignent des montants particulièrement importants, pouvant dépasser 300 000 euros par an, voire le million d’euros. À titre de comparaison, la pension moyenne de retraite s’élevait à 1 705 euros bruts par mois en 2023 (source : DREES).

Le présent amendement cible les rentes supplémentaires les plus élevées, et non les petites rentes. En 2023, 8 % des bénéficiaires percevaient une rente supplémentaire supérieure à 10 000 euros par an et 1 % une rente supérieure à 50 000 euros par an (source : DREES).
L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale prévoit aujourd’hui une contribution à la charge de l’employeur, dont le taux varie selon l’option retenue : 32 % sur les rentes, 24 % sur les primes ou 48 % en cas de financement interne.

Une contribution additionnelle avait initialement été instituée sur les rentes les plus élevées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Une contribution de 30 % s’appliquait ainsi aux rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. En 2015, son taux a été porté à 45 %.
En 2015, le Conseil constitutionnel (décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015) n'a pas considéré que le niveau de cette contribution était, en lui-même, confiscatoire : il a relevé que le taux d'imposition supporté par l'employeur ne faisait pas peser une charge excessive sur celui-ci. En revanche, il a censuré le dispositif en raison de son effet de seuil : le taux de 45 % s'appliquait à l'intégralité de la rente dès lors que celle-ci dépassait huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, sans mécanisme permettant d'atténuer cet effet de seuil.

Le présent amendement propose donc de rétablir une contribution additionnelle, tout en tirant les conséquences de cette décision constitutionnelle. Contrairement au dispositif censuré, la contribution serait progressive et ne porterait que sur les fractions de rente correspondant à chaque tranche :
30 % sur la fraction de la rente comprise entre 6 et 8 le plafond annuel de la sécurité sociale ;
45 % sur la fraction de la rente supérieure à 8 le plafond annuel de la sécurité sociale.

Ainsi, le franchissement d’un seuil ne ferait jamais basculer l’intégralité de la rente dans le taux supérieur. Ce mécanisme permet de renforcer la contribution sur les rentes les plus importantes tout en évitant l’effet de seuil censuré par le Conseil constitutionnel.

*

Cet amendement complète celui visant à renforcer la contribution des bénéficiaires au titre des « retraites chapeau » les plus élevées au financement de notre système de Sécurité sociale. En 2012, le Conseil constitutionnel (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012) a relevé que les contributions à la charge des bénéficiaires et des employeurs sont distinctes, notamment pour apprécier la charge fiscale pesant respectivement sur chacun d’eux. Il est donc possible d’agir sur ces deux leviers de manière complémentaire.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 68

Sandrine Runel SOC

Les 67 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000046
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211