Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3651
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En clair
Gabriel Attal a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 86 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil, lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement déposé par le groupe Ensemble pour la République reprend l’amendement déposé par Marie-Pierre Rixain lors du projet de loi de finances pour 2026.
Au cœur des mécanismes de réparation des inégalités économiques dans le couple, la prestation compensatoire a pour objectif d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Jusqu’à la loi n°2000‑596 du 30 juin 2000, la prestation compensatoire versée sous forme de capital n’était ni déductible pour le débiteur, ni imposable pour son bénéficiaire.
Depuis, le régime fiscal de la prestation compensatoire opère des distinctions, et s’articule au profit du débiteur et en fonction du délai dans lequel les versements sont effectués.
Premièrement, si le débiteur de la prestation compensatoire s’acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €. L’ex-conjoint bénéficiaire n’est alors pas imposé sur la somme reçue.
Deuxièmement, lorsque le capital est libéré en numéraire sur une période supérieure à douze mois, les versements suivent le régime fiscal des pensions alimentaires. Ils sont alors déductibles, sans limite, pour le débiteur et imposables pour le bénéficiaire qui perd donc une partie de la compensation financière qui lui revient. Ce deuxième cas de figure interroge en matière d’équité et de justice, et peut même constituer un levier de violence économique.
En effet, l’ex-conjoint débiteur à qui l’on accorde une facilité de paiement pourra dès lors choisir le régime fiscal le plus avantageux, tandis que l’ex-conjoint bénéficiaire, en plus de souffrir d’un paiement différé et étalé de son dû, se verra imposé sur des sommes qui n’auraient pas dû l’être.
En outre, alors qu’à la suite d’un divorce le niveau de vie des femmes baisse de 22 % contre 3 % pour les hommes, la loi de finances pour 2021 a pris acte de la décision n°2019‑824 QPC du 31 janvier 2020 du Conseil constitutionnel et ouvert un nouveau droit à déduction pour l’ex-conjoint débiteur.
Ainsi, cet amendement a pour objectif de réduire les inégalités économiques causées par un divorce en revoyant le traitement fiscal des prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois afin qu’elles ne constituent plus un revenu imposable pour le bénéficiaire.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° I-1053 · Sarah Legrain Adopté
Auteurs 87
- EPR 86
Les 86 cosignataires
- EPR Guillaume Kasbarian
- EPR Paul Midy
- EPR Denis Masséglia
- EPR Pieyre-Alexandre Anglade
- EPR Olivier Becht
- EPR Marie-Sophie Bernadeau
- EPR Élisabeth Borne
- EPR Éric Bothorel
- EPR Chantal Bouloux
- EPR Yaël Braun-Pivet
- EPR Anthony Brosse
- EPR Danielle Brulebois
- EPR Stéphane Buchou
- EPR Françoise Buffet
- EPR Céline Calvez
- EPR Danièle Carteron
- EPR Vincent Caure
- EPR Lionel Causse
- EPR Jean-René Cazeneuve
- EPR Pierre Cazeneuve
- EPR Pauline Cestrières
- EPR Nathalie Coggia
- EPR François Cormier-Bouligeon
- EPR Julie Delpech
- EPR Benjamin Dirx
- EPR Nicole Dubré-Chirat
- EPR Marc Ferracci
- EPR Jean-Marie Fiévet
- EPR Moerani Frébault
- EPR Jean-Luc Fugit
- EPR Thomas Gassilloud
- EPR Anne Genetet
- EPR Olga Givernet
- EPR Guillaume Gouffier Valente
- EPR Olivia Grégoire
- EPR Emmanuelle Hoffman
- EPR Sébastien Huyghe
- EPR Catherine Ibled
- EPR Jean-Michel Jacques
- EPR Brigitte Klinkert
- EPR Daniel Labaronne
- EPR Amélia Lakrafi
- EPR Sandrine Lalanne
- EPR Benoît Larrouquis
- EPR Alim Latrèche
- EPR Michel Lauzzana
- EPR Sandrine Le Feur
- EPR Didier Le Gac
- EPR Constance Le Grip
- EPR Annaïg Le Meur
- EPR Nicole Le Peih
- EPR Marie Lebec
- EPR Vincent Ledoux
- EPR Patricia Lemoine
- EPR Brigitte Liso
- EPR Marie-Philippe Lubet
- EPR Sylvain Maillard
- EPR Christophe Marion
- EPR Sandra Marsaud
- EPR Alexandra Martin (Gironde)
- EPR Graziella Melchior
- EPR Ludovic Mendes
- EPR Nicolas Metzdorf
- EPR Laure Miller
- EPR Joséphine Missoffe
- EPR Christophe Mongardien
- EPR Karl Olive
- EPR Agnès Pannier-Runacher
- EPR Sophie Panonacle
- EPR Natalia Pouzyreff
- EPR Véronique Riotton
- EPR Marie-Pierre Rixain
- EPR Anne-Sophie Ronceret
- EPR Jean-François Rousset
- EPR Mikaele Seo
- EPR Charles Sitzenstuhl
- EPR Bertrand Sorre
- EPR Violette Spillebout
- EPR Liliana Tanguy
- EPR Jean Terlier
- EPR Prisca Thevenot
- EPR Stéphane Travert
- EPR Annie Vidal
- EPR Corinne Vignon
- EPR Christopher Weissberg
- EPR Caroline Yadan
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003651
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210