Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3432

Mickaël Bouloux SOC · Après l'article 5

En clair

Mickaël Bouloux a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 67 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

III. – Le IV de la deuxième sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 167 ter ainsi rédigé :

« Art. 167 ter. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, au titre des plus-values latentes constatées sur les crypto-actifs mentionnés au I de l’article 150 VH bis et sur les droits s’y rapportant. Cette imposition vise les crypto-actifs détenus à la date du transfert par les membres de leur foyer fiscal, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou de tout autre tiers, lorsque leur valeur globale excède 800 000 €.

« II. – 1. La plus-value latente est égale à la différence entre la valeur globale du portefeuille de crypto-actifs à la date du transfert et son prix total d’acquisition, déterminés dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis.

« 2. La moins-value latente éventuelle n’est ni imputable sur les plus-values latentes mentionnées à l’article 167 bis, ni reportable.

« 3. La valeur des crypto-actifs à la date du transfert est déterminée selon des modalités fixées par décret. À défaut de cours de référence, elle correspond à leur valeur vénale.

« III. – L’impôt afférent aux plus-values latentes mentionnées au I est calculé dans les conditions prévues au II bis de l’article 167 bis.

« IV. – Les règles de sursis de paiement, de dégrèvement ou de restitution, d’obligations déclaratives, de contrôle et de recouvrement prévues à l’article 167 bis s’appliquent aux plus-values latentes mentionnées au I, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les échanges de crypto-actifs entre eux, sans soulte, ne sont pas assimilés à une cession ;

« 2° Les conditions tenant à la conservation des titres s’apprécient à l’échelle du portefeuille. L’impôt devient exigible, en cas de cession à titre onéreux intervenue avant l’expiration du délai de conservation applicable, à proportion de la fraction du portefeuille cédée, soit le rapport entre le prix de cession et la valeur globale du portefeuille à la date du transfert ;

« 3° Les contribuables joignent à leur déclaration un état des crypto-actifs détenus à la date du transfert, y compris ceux conservés sur des comptes ou portefeuilles ouverts à l’étranger ou auto-conservés.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2027. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement, proposé en commission des finances par le député Nicolas Sansu au nom du Groupe GDR propose d'appliquer le principe de l’exit tax sur les plus-values latentes relatives à des crypto-actifs.

Les crypto-actifs détenus en direct n’entrent aujourd'hui pas pas dans le champ de l'exit tax : un contribuable qui quitte la France avec un portefeuille de plusieurs millions d’euros de crypto-actifs échappe à toute imposition de ses plus-values latentes, alors que le détenteur de titres de même valeur y est soumis. Cette différence de traitement entre actifs de même nature économique crée une rupture d’égalité devant l’impôt et un risque d’optimisation, d’autant plus fort que ces actifs sont dématérialisés et immédiatement transférables.

Le présent amendement crée un nouvel article qui soumet à l’exit tax les plus-values latentes sur crypto-actifs lorsque leur valeur globale excède 800 000 €, seuil identique à celui des titres. Il reprend le mécanisme existant (taux, sursis de paiement, dégrèvement en cas de retour, décès ou donation, obligations déclaratives) et l’adapte à la nature fongible des portefeuilles. Il s’applique aux transferts de domicile à compter du 1er janvier 2027.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 68

Mickaël Bouloux SOC

Les 67 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 3432 de M. Mickaël Bouloux après l'article 5 31 pour · 60 contre · 0 abstention

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003432
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210