Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2918

Stéphane Delautrette SOC · Après l'article 25

En clair

Stéphane Delautrette a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 67 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑21. – Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés aux 1° à 22° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix du produit, le coût unitaire supporté pour la prévention et la gestion des déchets qui en sont issus.

« Ce coût ne peut faire l’objet de réfaction et est répercuté à l’identique jusqu’au consommateur final, qui en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 299 est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. a) les producteurs mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui mettent sur le marché un produit relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur sans disposer d’un identifiant unique mentionné à l’article L. 541‑10‑13 du même code ;

« b) les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑20 et L. 541‑10‑21 du même code qui vendent un produit sans faire apparaître ou sans répercuter à l’identique le coût unitaire prévu par ces articles.

« Les ventes à distance, y compris celles réalisées par l’intermédiaire d’une interface électronique, sont concernées lorsque le produit est destiné à un utilisateur ou à un consommateur final situé en France.

« La taxe n’est due qu’une seule fois lorsque les personnes relèvent simultanément des a et b. »

2° L’article 299 bis est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché ou la vente du produit dans l’une des situations prévues au 11 du I de l’article 299. »

3° L’article 299 ter est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre d’unités de produits concernées par l’une des situations prévues au 11 du I de l’article 299. »

4° Le tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 299 quater est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Produits mis sur le marché sans identifiant unique valide ou vendus sans respect de la contribution visible Unité de produit 0,03 €

»

III. – Le paiement de cette taxe ne dispense ni de l’obtention de l’identifiant unique, ni du paiement des contributions financières dues au titre de la responsabilité élargie du producteur, ni du respect des obligations d’affichage et de répercussion du coût unitaire. Il ne fait pas obstacle à l’application des sanctions prévues par le code de l’environnement.

IV. – L’Agence de la transition écologique transmet à l’administration fiscale les informations nécessaires à l’identification des producteurs ne disposant pas d’un identifiant unique valide. Les modalités de cette transmission sont précisées par décret.

V. – Les dispositions du I relatives aux produits mentionnés aux 10° et 12° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement entrent en vigueur le 1er juillet 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à répondre aux difficultés posées cumulativement par la fraude à l’écocontribution et l’inflation de son montant, en mettant en place pour l'ensemble des filières à responsabilité élargie du producteur une « visible fee » c’est-à-dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels et particuliers, du montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution comme les prises de marge.

L’absence de visibilité de l’écocontribution sur les factures de vente rend plus difficile la caractérisation de la fraude pour les metteurs en marché qui ne respecteraient pas leur obligation de financement de la filière REP. Or, au vu des besoins de financement des filières REP, il est impératif de limiter ces fraudes à l’écocontribution car elles pénalisent principalement les industriels qui respectent la règlementation et les éco-organismes qui financent la gestion de la fin de vie des produits.

Par ailleurs, l’affichage de l’écocontribution jusqu’au consommateur final permettrait une plus grande transparence et une meilleure pédagogie et participerait à encourager une consommation plus responsable.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 68

Stéphane Delautrette SOC

Les 67 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002918
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210