Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2413

Stéphane Delautrette SOC · Après l'article 25

En clair

Stéphane Delautrette a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 67 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 299 est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

2° L’article 299 bis est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »

3° L’article 299 ter est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »

4° Le 1 de l’article 299 quater est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 299 applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du même code, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 dudit code, le tarif est fixé comme suit :

« – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes pour la proportion de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la réglementation.

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination. Cependant, malgré des objectifs fixés par la réglementation et leurs cahiers des charges, certains éco-organismes n’atteignent pas ces objectifs, sans aucune sanction réellement efficace et dissuasive. Ces déchets qui relèvent donc de la responsabilité élargie du producteur sont finalement pris en charge par les collectivités responsables du service public de gestion des déchets qui, de façon injuste, sont redevables de la TGAP sur cette part de déchets.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 68

Stéphane Delautrette SOC

Les 67 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002413
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210