Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2122

Romain Eskenazi SOC · Article 24

En clair

Romain Eskenazi a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 66 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« La contribution est à la charge des redevables mentionnés au premier alinéa et ne peut être répercutée, directement ou indirectement, dans le prix de vente des produits mentionnés à l’article L. 322‑85.

« Les redevables qui méconnaissent l’interdiction prévue à l’alinéa précédent sont assujettis à une contribution exceptionnelle qui ne peut pas excéder 10 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Un décret précise les modalités d’application des alinéas précédents. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à garantir que l’introduction d’une contribution sur le kérosène ne soit pas répercutée sur le prix de vente des carburants proposés aux consommateurs.

En effet, la contribution proposée dans cet article a vocation à financer le développement de carburants de synthèse pour l’aviation, en dernier recours, après les éventuels excédents générés par le système de double enchère et le produit des sanctions Refuel EU. Elle ne saurait en aucun cas avoir pour effet la hausse des marges des fournisseurs et l’augmentation du prix des carburants pour les acheteurs. Ceux-ci sont déjà confrontés à un important surcoût du carburant dans un contexte de crise internationale et de volatilité persistante des prix des hydrocarbures.

Ainsi, cet amendement poursuit l’objet premier du mécanisme de double enchère : l’émergence d’un marché durable du carburant de synthèse, en incitant les acteurs impliqués à privilégier la recherche d’un prix juste plutôt qu’un éventuel sur bénéfice immédiat.

Il introduit ainsi un principe de non-répercussion de la taxe, assortie d’une sanction financière pour les acteurs ne respectant pas cette obligation, qui ne pourra excéder 10% de son impôt sur les sociétés annuels et dont les modalités seront fixées par décret.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 67

Romain Eskenazi SOC

Les 66 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002122
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210