Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-989

Béatrice Bellay SOC · Après l'article 15

En clair

Béatrice Bellay a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 60 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 199 undecies C du CGI prévoit un dispositif d’aide fiscale en faveur de la création de logements sociaux dans les collectivités régies par l’article 74 et 76 de la Constitution.

Les opérations éligibles sont les opérations de construction neuve ainsi que certaines opérations de rénovation sur des immeubles anciens.

Toutefois, une interprétation stricte des textes conduit à exclure les opérations d’acquisition d’immeubles existants ayant préalablement fait l’objet de travaux de « remise à neuf » au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI (les dispositions de cet article qualifient « d’immeubles neufs » les immeubles existants ayant fait l’objet de travaux importants, la nature et la quotité de travaux étant précisément définie). Selon l’interprétation précitée, ces immeubles ne seraient éligibles ni au titre des immeubles neufs, ni au titre des opérations de rénovation.

Une telle exclusion parait totalement inopportune sachant que les opérations d’acquisition de logements « remis à neuf » participent aux objectifs de transition écologique, notamment en matière de zéro artificialisation des sols. Elle parait également inéquitable dans la mesure où les opérations de rénovation qui n’aboutissent pas à une remise à neuf peuvent, quant à elles, être éligibles.

Cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat (USH), propose de préciser que les constructions neuves éligibles aux dispositifs de l’article 199 undecies C du CGI doivent être entendues « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 », ce qui permet d’inclure les opérations de « remise à neuf ».

On note que si les critères de « remise à neuf » définis à l’article 257 du CGI sont des critères érigés pour les besoins des règles de TVA, ils sont très largement utilisés dans d’autres domaines, que ce soit en matière fiscale ou dans le domaine juridique (par exemple pour différencier les ventes d’immeubles à rénover et les ventes en l’état futur d’achèvement.)

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 61

Béatrice Bellay SOC

Les 60 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 989 de Mme Bellay après l'article 15 19 pour · 43 contre · 7 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000989
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210