Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-457

Céline Thiébault-Martinez SOC · Après l'article 3

En clair

Céline Thiébault-Martinez a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 66 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 15 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;

2° Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à défiscaliser les pensions alimentaires perçues par le parent qui a la garde de l’enfant (dans près de trois quarts des cas, la mère) et à supprimer l’avantage fiscal dont bénéficie le parent qui les verse.

Aujourd’hui, le parent débiteur peut déduire la pension alimentaire de son revenu imposable, tandis que le parent bénéficiaire doit l’ajouter à ses propres revenus, ce qui augmente son imposition et peut même le rendre imposable. Ce mécanisme crée une inégalité manifeste : celui qui contribue partiellement aux dépenses de l’enfant est avantagé fiscalement, tandis que celui qui en assume la charge quotidienne est pénalisé.

Cette mesure de justice fiscale et sociale est indispensable pour mieux protéger les familles monoparentales, dont 82 % sont portées par des femmes. Selon l’INSEE, en 2018, 41 % des enfants vivant dans ces familles vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants.

Dans un tiers de ces foyers, le parent avec lequel l’enfant réside est sans emploi ; dans ces cas, 77 % des enfants sont pauvres.

La pension alimentaire, censée couvrir une partie des dépenses d’entretien et d’éducation, ne constitue pas un revenu, mais le remboursement de frais engagés pour l’enfant : logement, alimentation, vêtements, scolarité…

Considérer cette somme comme un revenu imposable revient à infliger une double peine aux parents gardiens (le plus souvent des mères) déjà en situation de précarité : elles paient davantage d’impôts et voient leurs droits sociaux diminuer, ceux-ci étant souvent soumis à des conditions de ressources.

Il convient de rappeler que la majoration du quotient familial dont bénéficie le parent gardien prend déjà en compte la réalité de la charge quotidienne des enfants. À l’inverse, le parent non gardien n’en bénéficie pas, car l’enfant ne réside pas dans son foyer. Cette majoration n’a aucun lien avec la pension alimentaire, et ne saurait justifier la fiscalisation de celle-ci.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 67

Céline Thiébault-Martinez SOC

Les 66 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000457
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210