Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Amendement n° 213

Dominique Potier SOC · Après l'article 8

En clair

Dominique Potier a déposé cet amendement le 27 oct. 2025, avec 68 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 6 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
330 sur 2 374amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article L. 741‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑10‑2. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 741‑10 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes mentionnées au 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du présent code ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »

II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 242‑4‑5. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 242‑1 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 qui sont perçus par les personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311‑3 ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »

III. – Le I et le II s’appliquent aux cotisations et aux contributions sociales dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à soumettre aux cotisations sociales les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS.

Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS ne sont donc pas considérés comme des revenus d’activité. S’ils sont soumis à des prélèvements sociaux et fiscaux prélevés par l’administration fiscale, il n’y a en revanche aucune cotisation salariale ou patronale recouvrée ni pas les URSSAF, ni par les caisses de MSA.

En revanche, les dividendes perçus par des non-salariés sont bien considérés comme des revenus professionnels.

Ainsi, les dividendes perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise, son conjoint/partenaire PACS ou ses enfants mineurs non émancipés, sont intégrés à l’assiette des cotisations sociales des non-salariés pour leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou usufruit.

Dans ce cas, les dividendes sont soumis aux cotisations sociales des non-salariés agricoles.

Cette différence de traitement, source d’iniquité, crée des distorsions dans le système de prélèvements sociaux entre les non-salariés et les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS.

Cette différence de traitement social des dividendes distribués incite fortement les chefs d’exploitation ou d’entreprises affiliés en qualité de non-salariés de pratiquer une forme d’optimisation sociale, en organisant leurs activités sous la structure juridique d’une SAS (+21 % par an entre 2019 et 2023).

Lorsqu’ils sont en situation de contrôle de leur société, ces dirigeants affiliés en qualité de salariés assimilés sont seuls décisionnaires de la répartition de leur marge brute entre rémunération professionnelle, soumise à cotisations sociales, et bénéfices, pouvant eux-mêmes être redistribués sous forme de dividendes et non soumis à cotisations sociales. Cette liberté de décision interroge sur les possibilités pour ces dirigeants de pratiquer une optimisation en privilégiant le versement de dividendes à celui d’une rémunération de leur activité, qui va jusqu’à ne se verser aucune rémunération.

Dans ce dernier cas et dans la mesure où ils ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs fonctions, les personnes concernées ne sont redevables d’aucune cotisation salariale ou patronale au titre leurs fonctions, quand bien même ils participent à l’activité au sein de la société.

Afin de mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés, il est proposé de renforcer l’équité entre cotisants et de mettre fin à certaines voies d’optimisation empruntées au détriment du financement de la protection sociale en prévoyant la mise en place d’un niveau minimal d’assiette.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 69

Dominique Potier SOC

Les 68 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 213 de M. Potier après l'article 8 81 pour · 150 contre · 0 abstention

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1907

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1907P0D1N000213
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1907