Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Amendement n° DN421

Josy Poueyto Dem · Article 16

En clair

Josy Poueyto a déposé cet amendement le 17 avr. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Il a été adopté en commission de la défense nationale et des forces armées le 22 avr. 2026.

Adoptés sur ce texte
108 sur 515amendements dont le sort est connu, en commission de la défense nationale et des forces armées

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et la juridiction d’instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du premier alinéa du présent article pour l’enquête, l’instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223‑1 et L. 5223‑2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue par le livre V de la partie 1 du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 16 prévoit que par dérogation, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent être compétentes pour connaître certains délits maritimes (défaut de pavillon, faux documents à bord) lorsque ceux-ci sont connexes à un délit ou un crime prévu par le code de la défense au titre de l’action de l’Etat en mer ou par le code pénal.

Pour garantir la cohérence du traitement judiciaire de tels dossiers et dans un objectif de bonne administration de la justice, il apparaît opportun de s’assurer que le procureur et le magistrat instructeur de la juridiction de droit commun exerçant la compétence concurrente puissent être saisis dès le début des investigations, aussitôt les faits portés à la connaissance de l’autorité judiciaire, et pas seulement en phase de jugement.

Le présent amendement prévoit donc une compétence matérielle concurrente du parquet et des juridictions d’instruction pour les délits maritimes précités connexes à des infractions du code pénal ou au refus d’obtempérer prévu dans le code de la défense. Cette compétence concurrente en phase d’enquête complète utilement celle que l’article 16 prévoit déjà en phase de jugement.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Josy Poueyto Dem

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2630

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000421
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2630