Adopté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° DN421
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En clair
Josy Poueyto a déposé cet amendement le 17 avr. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Il a été adopté en commission de la défense nationale et des forces armées le 22 avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 108 sur 515amendements dont le sort est connu, en commission de la défense nationale et des forces armées
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République et la juridiction d’instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du premier alinéa du présent article pour l’enquête, l’instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223‑1 et L. 5223‑2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue par le livre V de la partie 1 du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 16 prévoit que par dérogation, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent être compétentes pour connaître certains délits maritimes (défaut de pavillon, faux documents à bord) lorsque ceux-ci sont connexes à un délit ou un crime prévu par le code de la défense au titre de l’action de l’Etat en mer ou par le code pénal.
Pour garantir la cohérence du traitement judiciaire de tels dossiers et dans un objectif de bonne administration de la justice, il apparaît opportun de s’assurer que le procureur et le magistrat instructeur de la juridiction de droit commun exerçant la compétence concurrente puissent être saisis dès le début des investigations, aussitôt les faits portés à la connaissance de l’autorité judiciaire, et pas seulement en phase de jugement.
Le présent amendement prévoit donc une compétence matérielle concurrente du parquet et des juridictions d’instruction pour les délits maritimes précités connexes à des infractions du code pénal ou au refus d’obtempérer prévu dans le code de la défense. Cette compétence concurrente en phase d’enquête complète utilement celle que l’article 16 prévoit déjà en phase de jugement.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 37
- Dem 36
Les 36 cosignataires
- Dem Erwan Balanant
- Dem Géraldine Bannier
- Dem Anne Bergantz
- Dem Christophe Blanchet
- Dem Philippe Bolo
- Dem Blandine Brocard
- Dem Mickaël Cosson
- Dem Laurent Croizier
- Dem Geneviève Darrieussecq
- Dem Romain Daubié
- Dem Olivier Falorni
- Dem Marc Fesneau
- Dem Bruno Fuchs
- Dem Perrine Goulet
- Dem Jean-Carles Grelier
- Dem Carole Guillerm
- Dem Frantz Gumbs
- Dem Cyrille Isaac-Sibille
- Dem Sandrine Josso
- Dem Philippe Latombe
- Dem Pascal Lecamp
- Dem Delphine Lingemann
- Dem Emmanuel Mandon
- Dem Éric Martineau
- Dem Jean-Paul Mattei
- Dem Sophie Mette
- Dem Louise Morel
- Dem Hubert Ott
- Dem Didier Padey
- Dem Jimmy Pahun
- Dem Frédéric Petit
- Dem Maud Petit
- Dem Richard Ramos
- Dem Sabine Thillaye
- Dem Nicolas Turquois
- Dem Philippe Vigier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2630
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000421
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2630