Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Amendement n° CD341
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En clair
Mickaël Cosson a déposé cet amendement le 24 avr. 2026, avec 32 cosignataires, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été retiré le 29 avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 51 sur 566amendements dont le sort est connu, en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Ce qu'il propose
Le dispositif
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement propose de clarifier la définition des zones humides en France, en appliquant des critères cumulatifs, à la fois pédologiques, relatifs au sol, et botaniques au sein de ces zones. Cette combinaison de critères, inscrite dans la loi, avait été stabilisée par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 février 2017, et était applicable en France jusqu’en 2019.
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement serait ainsi écrit : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, et dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Le seul critère pédologique ne peut en effet suffire pour définir une zone humide : le dosage d’oxydes de fer dans le sol, surtout en surface, est en effet biaisé au sein de bien des territoires par les activités humaines, avec notamment une accentuation par les labours depuis des décennies par les agriculteurs.
Prendre en compte le seul critère des sols revient donc à étendre artificiellement la définition des zones humides, et engendre de nombreuses difficultés :
Du point de vue agricole, en complexifiant les activités, et en empêchant la lutte contre l’enfrichement ;
Du point de vue des collectivités, en étendant artificiellement le champ de l’autorisation environnementale ;
Du point de vue environnemental, en complexifiant les compensations environnementales obligatoires, nécessaires dès lors qu’il s’agit de véritables zones humides, et en faisant naître des doutes quant à la classification juridique de ces zones au regard du code de l’environnement.
Ces zones sont définies à partir de listes établies par région biogéographique, sans travail exhaustif à ce stade. Selon l’Office français de la biodiversité, « environ 30 % de la surface totale de l’Hexagone est propice à la présence de milieux humides », à l’aune d’analyses faites à travers 67 % du territoire, aux côtés des zones humides dans les outre-mers. Les autres États membres ont quant à eux estimé la part du territoire national qualifié en zone humide à des niveaux bien plus bas, entre 0,8 et 3,5 %.
Cet amendement vise donc à clarifier la mise en œuvre des normes environnementales applicables, en définissant clairement leur champ d’application aux zones humides, sans extension disproportionnée de ce champ. Il ne s’agit aucunement de revenir sur les normes environnementales en vigueur. Les zones qui ne seraient pas des zones humides pourraient toujours être soumises à la police de l’eau lorsque le terrain peut être qualifié de la notion distincte de « marais ». Les critères du code de l’urbanisme ne sont aucunement modifiés.
L’enjeu est ainsi de pouvoir préserver, restaurer, et contrôler la mise en œuvre des normes environnementales au sein de zones humides clairement définies, et dont le rôle en matière de services écosystémiques est majeur à travers nos territoires, en matière de protection de la biodiversité, de cycle de l’eau, ou de stockage du carbone.
Les textes réglementaires applicables devront être précisés en conséquence de cette clarification législative. Les travaux en matière de cartographie des zones humides sont par ailleurs essentiels afin de clarifier leurs emplacements et les règles applicables.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 33
- Dem 32
Les 32 cosignataires
- Dem Sandrine Josso
- Dem Éric Martineau
- Dem Erwan Balanant
- Dem Géraldine Bannier
- Dem Anne Bergantz
- Dem Christophe Blanchet
- Dem Blandine Brocard
- Dem Laurent Croizier
- Dem Geneviève Darrieussecq
- Dem Romain Daubié
- Dem Marc Fesneau
- Dem Bruno Fuchs
- Dem Perrine Goulet
- Dem Jean-Carles Grelier
- Dem Carole Guillerm
- Dem Frantz Gumbs
- Dem Cyrille Isaac-Sibille
- Dem Philippe Latombe
- Dem Pascal Lecamp
- Dem Delphine Lingemann
- Dem Emmanuel Mandon
- Dem Jean-Paul Mattei
- Dem Sophie Mette
- Dem Louise Morel
- Dem Didier Padey
- Dem Frédéric Petit
- Dem Maud Petit
- Dem Josy Poueyto
- Dem Richard Ramos
- Dem Sabine Thillaye
- Dem Nicolas Turquois
- Dem Philippe Vigier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2632
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419865B2632P0D1N000341
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2632