Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° 432 (Rect)

Isabelle Santiago SOC · Article 10

En clair

Isabelle Santiago a déposé cet amendement le 9 juil. 2026, avec 67 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été rejeté en séance publique le 16 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« dénonciation »,

insérer les mots :

« ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque la procédure a été engagée sur le fondement d’un signalement, d’une dénonciation ou de la transmission d’une information préoccupante émanant d’une administration ou d’un professionnel, celui-ci est informé, dans les mêmes conditions, de la suite qui lui est donnée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il en est adressé un, dans les mêmes conditions, à l’administration ou au professionnel à l’origine du signalement, de la dénonciation ou de la transmission de l’information préoccupante ayant conduit à l’ouverture de la procédure. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La recommandation n° 27 du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance (n° 1200, 8 avril 2025) reprend la préconisation n° 14 du rapport de la CIIVISE de novembre 2023 : « systématiser les retours du parquet sur les signalements émis par les administrations et les professionnels ». Si des pratiques de retour existent déjà dans certains ressorts, aucune disposition légale ne garantit aujourd'hui ce retour lorsque l'auteur du signalement n'est pas lui-même partie plaignante.

L'article 10 du présent projet de loi crée un article 706-47-5 du code de procédure pénale imposant au procureur de la République d'informer tous les trois mois « le plaignant » de l'état d'avancement de l'enquête pour les infractions mentionnées à l'article 706-47 commises sur un mineur, ainsi que de motiver tout classement sans suite. Le présent amendement étend cette obligation d'information, déjà créée par le texte, aux administrations et aux professionnels à l'origine du signalement, de la dénonciation ou de la transmission d'une information préoccupante, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes plaignants — répondant ainsi directement à la recommandation n° 27 en consolidant dans la loi une pratique jusqu'ici seulement administrative.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 68

Isabelle Santiago SOC

Les 67 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3018

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000432
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC3018