Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° 237 (Rect)

Isabelle Santiago SOC · Article 2

En clair

Isabelle Santiago a déposé cet amendement le 9 juil. 2026, avec 67 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 et 14 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 221‑2‑7. – Les enfants de moins de trois ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficient, dans les six mois suivant leur accueil, d’un bilan médical, psychologique et social incluant notamment un repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap.

« Ce bilan est accompagné d’une évaluation des compétences parentales et des perspectives de retour de l’enfant dans sa famille.

« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 constate que la situation de l’enfant est stabilisée depuis au moins un an et que son retour auprès de ses parents n’est plus envisageable au regard des décisions judiciaires et des évaluations réalisées, elle recommande la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 381‑1 et 381‑2 du code civil afin de sécuriser son statut juridique.

« Lorsque les conditions légales sont réunies, les démarches nécessaires à son admission en qualité de pupille de l’État sont engagées conformément aux dispositions du présent code. Le projet de vie de l’enfant est élaboré dans son intérêt supérieur et intégré au projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 22.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés conserve les dispositions du projet de loi qui renforcent l’évaluation précoce des besoins de l’enfant et des capacités parentales à l'article 2 mais supprime les autres concernant le délaissement, la suppléance parentale et l'adoption simple.

Concernant le délai avant l’engagement d’une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, il est proposé de maintenir le délai actuel de 1 ans car ce délai permet d’accompagner les parents, d’évaluer l’évolution de leur situation et de sécuriser les décisions prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a institué un dispositif complet reposant sur la déclaration judiciaire de délaissement parental, la commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés et, lorsque les conditions sont réunies, l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État. Ce cadre juridique permet déjà d’assurer une évolution rapide et sécurisée du statut des très jeunes enfants lorsque leur retour dans leur famille n’est plus envisageable.

Il n’apparaît donc pas nécessaire de créer un dispositif de suppléance parentale ni de modifier les règles de l’adoption simple. Le présent amendement privilégie l’application pleine et entière du droit existant afin de garantir un parcours juridiquement sécurisé et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 68

Isabelle Santiago SOC

Les 67 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3018

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000237
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC3018